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02/03/1994 | FRANCE | N°143515

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1994, 143515


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CLINIQUE DE LA MARCHE, dont le siège est ... ; la CLINIQUE DE LA MARCHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de l'Union hospitalière du Centre, annulé la décision du 29 août 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé l'extension de la capacité en lits de chirurgie de la clinique requérante à Guéret ;
2°) rejette la demande d

e l'Union hospitalière du Centre devant le tribunal administratif ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CLINIQUE DE LA MARCHE, dont le siège est ... ; la CLINIQUE DE LA MARCHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de l'Union hospitalière du Centre, annulé la décision du 29 août 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé l'extension de la capacité en lits de chirurgie de la clinique requérante à Guéret ;
2°) rejette la demande de l'Union hospitalière du Centre devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la possibilité d'interjeter appel appartient à "toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée" ;
Considérant que la CLINIQUE DE LA MARCHE fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Limoges rendu dans une instance à laquelle elle n'a été ni présente ni régulièrement appelée ; qu'elle n'a donc pas la qualité de partie à l'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il appartenait à la CLINIQUE DE LA MARCHE de former éventuellement tierce opposition devant le tribunal administratif, sa requête d'appel n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la CLINIQUE DE LA MARCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE DE LA MARCHE, à l'Union hospitalière du Centre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 143515
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 143515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143515.19940302
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