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02/03/1994 | FRANCE | N°144931

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 144931


Vu 1)) sous le n° 144 931 la requête, enregistrée le 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE, dont le siège est sis ... au Roi à Paris (75011), représentée par son secrétaire général, à ce dûment habilité ; l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1992 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner les représentants au comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice e

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Vu 1)) sous le n° 144 931 la requête, enregistrée le 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE, dont le siège est sis ... au Roi à Paris (75011), représentée par son secrétaire général, à ce dûment habilité ; l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1992 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner les représentants au comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice et fixant le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle ;
Vu, 2°) sous le n° 145 112 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 26 février 1993 présentés par l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE dont le siège est au ... au Roi à Paris (75011), représentée par son secrétaire général à ce dûment habilité ; l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1993 portant nomination des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 144 931 et 145 112 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires ... regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation ... A cet effet, pour chaque service, groupe de service ou circonscription appelé à être doté d'un comité technique ... un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; qu'en premier lieu, si cette disposition fait des résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires le critère essentiel pour la répartition des sièges dans les comités techniques paritaires, elle n'oblige pas le ministre à opérer cette répartition de façon proportionnelle aux résultats de ces élections ; qu'ainsi, en s'écartant de la proportionnalité souhaitée par l'organisation requérante, le ministre n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du ministre de la fonction publique en date du 18 novembre 1982 n'ayant pu légalement prescrire d'observer une règle de stricte proportionnalité aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires, ses dispositions ne peuvent être utilement invoquées par l'union syndicale requérante ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1992 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner les représentants au comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice et fixant le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 janvier 1993 :
Considérant que l'arrêté du 25 janvier 1993 nomme les membres du comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires en fonction du nombre de sièges attribué à chaque organisation syndicale jugée apte à désigner des représentants ; que les conclusions dirigées contre cet arrêté, à l'appui desquelles l'union syndicale autonome se borne à invoquer l'illégalité de l'arrêté du 23 décembre 1992, doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes n°s 144 931 et 145 112 de l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE sont rejetées.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 144931
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION


Références :

Arrêté du 23 décembre 1992
Arrêté du 25 janvier 1993
Circulaire du 18 novembre 1982
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 144931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144931.19940302
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