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02/03/1994 | FRANCE | N°71574

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 71574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE", dont le siège est à SalagnacExcideuil (24160), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Marcel X... une somme de 4 822,36 F à titre de reliquat d'allocat

ions pour perte d'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE", dont le siège est à SalagnacExcideuil (24160), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Marcel X... une somme de 4 822,36 F à titre de reliquat d'allocations pour perte d'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Marcel X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE",
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 novembre 1980 en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les travailleurs privés d'emploi bénéficient au maximum de 365 allocations journalières s'ils sont âgés de moins de cinquante ans lors de leur licenciement" ;
Considérant qu'en application d'un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 novembre 1984, M. X... a bénéficié d'un 3ème mois de préavis au titre du mois d'octobre 1983 ; que ce même jugement a condamné le CENTRE DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE" à verser à M. X... "le montant de l'allocation pour perte d'emploi calculé conformément aux dispositions du décret du 18 novembre 1980" ; qu'en vertu des dispositions précitées de ce décret, M. X... n'avait droit au bénéfice des allocations journalières pour perte d'emploi qu'à compter du 1er novembre 1983, date à laquelle, la période de préavis étant expirée, il s'est trouvé privé d'emploi ; qu'en application de ces mêmes dispositions, le droit de M. X... au bénéfice de ces allocations courait, dans la limite de 365 jours, jusqu'à la date à laquelle il ne serait plus privé d'emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... a retrouvé un emploi le 1er août 1984 et que le CENTRE DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE" lui a versé les allocations auxquelles il avait droit pour la période du 1er novembre 1983 au 31 juillet 1984 ; que, dès lors, le centre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juin 1985, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser la somme de 4 822,36 F à M. X... correspondant à un reliquat de ses allocations pour perte d'emploi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a condamné le CENTRE DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE" à verser à M. X... la somme de 4 822,36 F correspondant à un reliquat de ses allocations pour perte d'emploi.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratifde Bordeaux par M. X..., en tant qu'elle tendait à la condamnation du CENTRE DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE" à verser la somme de 4 822,36 F, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 71574
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Décret 80-897 du 18 novembre 1980 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 71574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:71574.19940302
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