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02/03/1994 | FRANCE | N°77617

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1994, 77617


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant BP 185 à (97600) Mamoutzou Mayotte ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 septembre 1984 du directeur de l'enseignement à Mayotte lui refusant le poste d'instituteur contractuel qui lui avait été proposé auparavant, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 août 1891 ;
Vu le décret du 24 septembre 1946 ;


Vu le décret du 17 novembre 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant BP 185 à (97600) Mamoutzou Mayotte ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 septembre 1984 du directeur de l'enseignement à Mayotte lui refusant le poste d'instituteur contractuel qui lui avait été proposé auparavant, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 août 1891 ;
Vu le décret du 24 septembre 1946 ;
Vu le décret du 17 novembre 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision notifiée le 20 novembre 1985, le conseil du contentieux administratif de Mayotte s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de M. X... tendant d'une part à l'annulation de la décision du 18 septembre 1984 par laquelle le directeur de l'enseignement de ce territoire lui a refusé un emploi d'instituteur contractuel, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en réparation du préjudice subi du fait de ce refus ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite de cette décision du conseil du contentieux administratif de Mayotte, M. X... n'a saisi le Conseil d'Etat de conclusions dirigées contre la décision de refus du directeur de l'enseignement que par lettre datée du 9 avril 1986 et enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que ces conclusions, adressées au Conseil d'Etat plus de trois mois après la notification de la décision du conseil du contentieux administratif de Mayotte sont donc tardives et manifestement irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 150 000 F, il n'a adressé aucune demande en ce sens à l'administration, laquelle n'y a pas répondu en cours d'instance ; que le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions sont manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., auministre de l'éducation nationale et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77617
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 77617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:77617.19940302
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