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02/03/1994 | FRANCE | N°78158

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1994, 78158


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de WULF, demeurant Ferme de Monts à Normans (77720) ; M. de WULF demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée maintenues à sa charge au titre de l'année 1971 ;
2°) lui accorde la décharge desdites imposition
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de WULF, demeurant Ferme de Monts à Normans (77720) ; M. de WULF demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée maintenues à sa charge au titre de l'année 1971 ;
2°) lui accorde la décharge desdites imposition
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 12 août 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a accordé la décharge de l'imposition contestée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les conclusions de la requête de M. de WULF sont devenues sur ce point sans objet ;
Considérant que par deux autres décisions, l'une de même date que la précédente, l'autre du 3 avril 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur a prononcé deux dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 86 243 F pour le premier et de 219 907 F pour le second, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. de WULF a été assujetti au titre de l'année 1971 ; que les conclusions de sa requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le juge administratif, saisi de plusieurs demandes émanant d'un même contribuable a toujours la faculté, même lorsque la contestation porte sur des impositions différentes, de joindre ces demandes pour statuer par un seul jugement ; que, saisi par M. de WULF de deux demandes tendant à la décharge, l'une d'un supplément d'impôt sur le revenu, l'autre de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1971, le tribunal administratif de Versailles a pu régulièrement joindre ces demandes pour se prononcer par le jugement du 17 janvier 1986, dans lequel il a visé et analysé l'ensemble des deux dossiers ; que, par suite, M. de WULF n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement est irrégulier ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le requérant soutient, en invoquant l'article 1649 septies du code général des impôts, alors applicable, que la procédure serait irrégulière, dès lors que le vérificateur aurait procédé à la vérification de son entreprise individuelle de déshydratation de luzerne et de pulpe de betteraves, sans l'informer qu'il avait la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ; que toutefois, le contrôle auquel a procédé l'inspecteur, qui s'est borné à exploiter des informations recueillies à l'occasion de la vérification de la société S.A.I.M. ne constitue pas une vérification de comptabilité ; que, par suite, ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le bien fondé de l'imposition restant en litige :
Considérant que l'article 39 septies du même code, alors en vigueur, dispose que : "les plus-values provenant de la vente (...) des éléments de l'actif immobilisé des entreprises industrielles et commerciales ou artisanales, imposée d'après le régime du forfait sont exonérées lorsque la cession ou la cessation de l'entreprise intervient plus de cinq ans après la création ou l'achat de celle-ci" ; qu'il résulte de l'instruction que M. de WULF a commencé l'exploitation de son entreprise individuelle de déshydratation au titre de laquelle il relevait du régime du forfait en 1968 et qu'il a fait apport des différents éléments de son actif à la société S.A.I.M. le 30 avril 1971, soit moins de cinq ans après la création de l'entreprise ; qu'ainsi l'administration était fondée à imposer la plus-value dégagée par l'apport sur le fondement des dispositions de l'article 39 terdecies-3 dans sa rédaction alors applicable, la plus-value réalisée devant être imposée dans sa totalité comme une plus-value à long terme ;

Considérant enfin que l'administration qui avait primitivement imposé une partie de la plus-value à long terme susmentionnée, d'une part en tant que revenu de capitaux mobiliers et d'autre part en tant que plus-value à court terme était en droit, dès lors que devant le juge, elle qualifiait la totalité de la somme en cause de plus-value à long terme, à demander la substitution de l'article 39 terdecies 3 respectivement aux articles 109-1-2° et 39 duodecies 2, comme fondement légal de l'imposition, nonobstant la circonstance qu'elle ait qualifié à tort cette demande de substitution de base légale de demande de compensation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de WULF n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée dans la mesure où elle demeure encore en litige ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. de WULF relatives d'une part à la taxe sur la valeurajoutée et d'autre part à concurrence de la somme de 306 150 F en droits et pénalités, au supplément d'impôt sur le revenu.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de WULF et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78158
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 1649 septies, 39 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 78158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:78158.19940302
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