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02/03/1994 | FRANCE | N°79785

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 mars 1994, 79785


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 22 octobre 1986, présentés pour M. Jack-Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville du Mans (Sarthe) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
3°) subsidi

airement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 22 octobre 1986, présentés pour M. Jack-Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville du Mans (Sarthe) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
3°) subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jack-Jean X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., huissier de justice au Mans, a fait l'objet d'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 à la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 8 décembre 1981 au 19 avril 1982 ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l'étude de M. X..., avec la participation de la comptable salariée qu'il employait et en présence, à deux reprises, de l'expert comptable du contribuable ; que si ce dernier soutient que ses obligations professionnelles l'obligeaient à de très fréquentes absences, il n'établit pas que le défaut de débat oral et contradictoire qu'il invoque aurait été imputable au comportement du vérificateur ;
Considérant, en second lieu, qu'en réponse à la notification de redressements en date du 29 juin 1982 qui lui a été adressée, M. X... s'est borné, par une lettre du 27 juillet 1982, à exprimer son désaccord et à indiquer qu'il ferait parvenir ses observations "dans les délais les plus rapides" mais n'a donné aucune suite à cette correspondance ; que dans ces conditions, l'administration, qui n'était pas tenue d'accorder des délais supplémentaires à l'intéressé pour présenter les observations qu'il avait annoncées n'a pas, en lui confirmant les redressements en cause, par une lettre en date du 24 septembre 1982, méconnu les règles de la procédure de redressement contradictoire ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que, pour établir le caractère justifié des charges figurant dans sa comptabilité, le requérant, à qui incombe cette preuve, ne saurait se prévaloir utilement de ce que le service a finalement admis le montant des recettes qu'il avait déclarées ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de n'avoir pas bénéficié d'une interprétation par l'administration de la loi fiscale autorisant l'étalement des frais d'établissement sur les deux années suivant celle au cours de laquelle ils ont été acquittés, dès lors qu'il ne conteste pas sérieusement que les frais de cette nature qu'il avait engagés ont été réglés par lui en 1976 ; qu'enfin l'intéressé ne précise pas en quoi les impositions litigieuses procèderaient d'une erreur commise par le service en ce qui concerne le calcul de ses amortissements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jack-Jean X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79785
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 79785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:79785.19940302
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