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04/03/1994 | FRANCE | N°101464

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 mars 1994, 101464


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1988 et 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel A..., demeurant ..., M. G... LE BLANC DE CERNEX, demeurant ..., M. et Mme Jean K..., demeurant ..., Mme F..., demeurant ... (74000), Mme I..., demeurant ... (74000), M. Maurice N..., demeurant La Rochère (74290) Talloires, M. et Mme C..., demeurant ..., M. et Mme Harry B..., demeurant ..., M. Jean M..., demeurant à Talloires (74290), Mme Nicole Z..., demeurant ..., Mme Edith Y..., épouse H..., demeuran

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1988 et 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel A..., demeurant ..., M. G... LE BLANC DE CERNEX, demeurant ..., M. et Mme Jean K..., demeurant ..., Mme F..., demeurant ... (74000), Mme I..., demeurant ... (74000), M. Maurice N..., demeurant La Rochère (74290) Talloires, M. et Mme C..., demeurant ..., M. et Mme Harry B..., demeurant ..., M. Jean M..., demeurant à Talloires (74290), Mme Nicole Z..., demeurant ..., Mme Edith Y..., épouse H..., demeurant 1 bis rue Jeanne-d'Arc à Sèvres (92310), Mme Sabine Y... épouse L... demeurant ..., Mme Isabelle Y... épouse D..., demeurant ..., Mlle Anne Y..., demeurant ..., Mlle Marie-Pascale Y..., demeurant ..., M. et Mme Jacques J..., demeurant ..., Mme Jeanine DE X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION DU CHEMIN DES MOINES, dont le siège est situé hôtel de l'Abbaye à Talloires (74290) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 17 juin 1985 du préfet de la Haute-Savoie ayant déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains pour le transfert dans le patrimoine de la commune de Talloires du sol d'une voie privée au lieu-dit "Abbaye" et "Clos la Chère" ; d'autre part de l'arrêté en date du 26 septembre 1985 déclarant cessibles les terrains visés par cette opération ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R.11-3 et R.11-28 ;
Vu le décret n° 69-825 du 28 août 1969 dans sa rédaction résultant du décret n° 83-924 du 21 octobre 1983, notamment ses articles 5, 27 et 28 bis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme Michel A... et autres,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 17 juin 1985, le préfet de la HauteSavoie a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Talloires des parties privées de l'emprise du chemin dit "chemin des moines", situé sur le territoire de ladite commune le long du lac d'Annecy, acquisition destinée à garantir et faciliter le libre passage du public sur ce chemin ; que, par un arrêté du 26 septembre 1985, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré cessibles les parcelles comprises dans cette opération ;
Sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique :
Sur les moyens relatifs au dossier soumis à l'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, le dossier soumis à enquête comprend obligatoirement : " ... II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ... : 1° Une notice explicative ; ... 4° L'estimation sommaire des dépenses à réaliser" ; qu'aux termes du dernier alinéa dudit article : " ... la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ;
Considérant que les renseignements contenus dans la notice explicative permettaient, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.11-3 d'apprécier les raisons et la portée exacte de l'opération projetée ; que la mention, dans ladite notice, d'un entretien par la commune de la voie, mention qui ne concernait que la portion de la voie aménagée par la commune, à l'exclusion du chemin piétonnier la prolongeant, n'était entachée d'aucune inexactitude matérielle ; qu'il en est de même des indications contenues dansla notice et relatives à des "difficultés soulevées par certains propriétaires pour maintenir l'intégrité du passage" ; que dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notice explicative aurait comporté des erreurs ou des omissions qui auraient entaché d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant que l'appréciation sommaire figurant dans le dossier soumis à l'enquête, et qui correspondait au coût d'acquisition des terrains, n'avait pas à inclure les frais d'entretien de la voie dont s'agit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette évaluation ait été insuffisante ;
Sur l'absence de consultation de la commission départementale des opérations immobilières :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5, 27 et 28 bis du décret susvisé du 28 août 1969, dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 21 octobre 1983, que l'opération dont s'agit, compte tenu de la valeur des immeubles à acquérir, pouvait légalement intervenir sans consultation de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant que le projet d'acquisition litigieuse répond au souci de la commune de garantir et de faciliter le libre passage du public sur la voie dont s'agit ; que cette opération présente un caractère d'utilité publique ; que, ni le coût financier de ladite opération, ni les atteintes, au demeurant très limitées, qu'elle porte à la propriété privée, ne sont excessifs au regard de l'intérêt public qu'elle présente ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'utilité publique doit être écarté ;
Sur le détournement de pouvoir allégué :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions présentées par les requérants et dirigées contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique doivent être rejetées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de cessibilité par voie de conséquence de celle de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-28 du code de l'expropriation : "Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le commissaire de la République, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955." ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret du 4 janvier 1955 : "Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieudit) et, en outre, dans les communes où le cadastre n'est pas rénové, les noms des propriétaires voisins, lorsque cetteindication est indispensable pour l'identification des immeubles. Le lieudit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines" ;

Considérant que les fiches et le plan parcellaire annexés à l'arrêté de cessibilité permettaient, conformément aux dispositions précitées, d'identifier les parcelles et leurs limites et de désigner leurs propriétaires ; que, si les requérants invoquent des litiges relatifs à la propriété ou aux limites de certaines parcelles, il ressort des pièces du dossier, soit que l'existence de ces litiges ne peut être regardée comme établie, soit que ces litiges concernent des terrains non compris dans l'opération d'acquisition et, en conséquence, non désignés par l'arrêté de cessibilité ; qu'ainsi le moyen doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie en date des 17 juin 1985 et 26 septembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme A... et consorts est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E..., à M. G... LE BLANC DE CERNEX, à M. et Mme Jean K..., à Mme F..., à Mme I..., à M. Maurice N..., à M. et Mme C..., à M. et Mme Harry B..., à M. Jean M..., à Mme Nicole Z..., à Mme Edith H..., à Mme Sabine L..., à Mme Isabelle D..., à Mlle Anne Y..., à Mlle MariePascale Y..., à M. etMme Jacques J..., à Mme Jeanine DE X..., à l'ASSOCIATION DU CHEMIN DES MOINES, au syndicat intercommunal des communes riveraines du lac d'Annecy, à la ville de Talloires et au ministre del'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 101464
Date de la décision : 04/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 7
Décret 69-825 du 28 août 1969 art. 5, art. 27, art. 28 bis
Décret 83-924 du 21 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1994, n° 101464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101464.19940304
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