La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1994 | FRANCE | N°104801

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 mars 1994, 104801


Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 1989, enregistrée le 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON, représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 13 janvier 1989, présentée pour la COMMUNE DE CHAZELLES-

SUR-LYON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE...

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 1989, enregistrée le 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON, représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 13 janvier 1989, présentée pour la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON demande que la cour :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté en date du 9 décembre 1987 autorisant M. X... à construire une maison à usage d'habitation ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON et en particulier ses articles UB 6 et UB 7 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON et de Me Jacoupy, avocat de M. et Mme Henri Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON : - "2. A partir de l'alignement des voies, et sur une profondeur correspondant au bâti continu existant en bordure de ces voies, les constructions doivent s'implanter sur au moins l'une des limites latérales de la parcelle, de préférence en s'accolant au bâti existant ; la distance aux autres limites étant égale à la demihauteur des constructions, sans être inférieure à 3 mètres ; - 3. Au-delà de la profondeur correspondant au bâti existant en bordure des voies, les constructions peuvent s'implanter : soit en limite séparative, à condition qu'elles ne soient masquées par aucune partie des bâtiments voisins qui, au pied de ces bâtiments, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal ; soit en retrait des limites séparatives, à une distance égale à la demi-hauteur des constructions, sans être inférieure à 3 mètres." ;
Considérant que la notion de "profondeur correspondant au bâti continu existant en bordure de ces voies" doit, en l'espèce, s'apprécier par rapport à la parcelle immédiatement voisine de la parcelle sur laquelle la construction est prévue et qu'elle correspond à une bande de terrain délimitée d'un côté par l'alignement des voies et de l'autre par la limite postérieure de la construction immédiatement voisine de celle sur laquelle le bâtiment doit être édifié ; que la commune requérante n'est donc pas fondée à se référer au bâti existant sur la parcelle cadastrée 84, éloignée de la parcelle concernée ou sur la parcelle cadastrée 89 sur laquelle le bâti existant n'est pas situé en bordure des voies ; que la construction autorisée par l'arrêté municipal du 9 décembre 1987 accordant un permis de construire à M. X... doit être implantée au-delà de la profondeur correspondant au bâti continu existant ainsi défini ; que, dès lors, le projet doit respecter les dispositions de l'article UB 7-3 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée sera masquée par la maison des époux Montard qui, au pied de ce bâtiment, sera vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal ; que la circonstance que M. X... possède, sur la parcelle, un garage et une clôture qui entraînent des contraintes d'implantation n'est pas de nature à le dispenser du respect des dispositions de l'article UB 7-3 du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le permis litigieux a été accordé en violation de ces dispositions et est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 9 décembre 1987 par lequel le maire de la commune a autorisé M. X... à construire une maison à usage d'habitation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON, aux époux Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 104801
Date de la décision : 04/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1994, n° 104801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104801.19940304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award