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04/03/1994 | FRANCE | N°104804

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 mars 1994, 104804


Vu le jugement en date du 12 décembre 1988, enregistrée le 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par l'Ecole supérieure de cinéastes et d'acteurs ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 25 mars 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par l'Ecole supérieure de cinéastes et d'acteurs, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la requérante d

emande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 12 novembre ...

Vu le jugement en date du 12 décembre 1988, enregistrée le 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par l'Ecole supérieure de cinéastes et d'acteurs ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 25 mars 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par l'Ecole supérieure de cinéastes et d'acteurs, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 12 novembre 1987 de la section spécialisée de la taxe d'apprentissage du comité départemental de Paris de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, refusant le caractère exonératoire aux versements faits à cet établissement en 1986 et 1987 par les redevables de la taxe d'apprentissage, ensemble la lettre du 7 décembre 1987 du préfet, commissaire de la République du département de Paris, lui notifiant cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage peuvent obtenir une exonération totale ou partielle de cette taxe à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles ; qu'il résulte de l'article 2 de la même loi que les exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, dont les décisions, prises en leur nom par des sections spécialisées, revêtent un caractère juridictionnel et sont susceptibles d'appel devant la commission spéciale prévue par l'article 227 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 avril 1972 susvisé, entrent en compte pour l'obtention des exonérations "5° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971" ; que l'article 17 du même décret dispose que "lorsqu'il apparaît que les premières formations technologiques et professionnelles dispensées par un établissement privé ne présentent pas un intérêt économique ou professionnel suffisant ou que les garanties requises quant à la qualité de l'enseignement ne sont pas assurées, le comité départemental, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, émet un avis sur l'opportunité de prendre, à l'égard de cet établissement, l'une des mesures suivantes : 1° Fixation du montant maximal de versements exonératoires que l'établissement sera susceptible de recevoir chaque année ; 2° Suppression du caractère exonératoire des versements faits à cet établissement par les redevables de la taxe d'apprentissage. Il en est de même lorsque les versements exonératoires de la taxe d'apprentissage antérieurement recueillis par cet établissement n'ont pas été utilisés de manière satisfaisante ou lorsque l'établissement ne produit pas, dans le délai prévu, les documents et justifications relatifs à la taxe d'apprentissage qu'il est tenu de fournir. Ces mesures sont prises par arrêté préfectoral motivé et publié dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de l'agriculture" ;

Considérant qu'en "décidant", lors de sa séance du 12 novembre 1987 et au vu d'un rapport d'enquête sur le fonctionnement de l'établissement, de ne pas accorder le caractère exonératoire aux subventions versées à l'Ecole supérieure de cinéastes et d'acteurs, la section spécialisée de la taxe d'apprentissage du comité départemental de Paris de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui n'a pas statué sur une demande d'exonération présentée par un redevable de la taxe d'apprentissage, n'a pas pris une décision juridictionnelle relevant, en vertu des dispositions susanalysées de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, de la compétence d'appel de la commission spéciale prévue par l'article 227 du code général des impôts ; qu'elle doit être regardée comme ayant émis l'avis prévu par l'article 17 précité du décret du 12 avril 1972 ; que la lettre du 7 décembre 1987 par laquelle le préfet a informé le directeur de l'Ecole supérieure de cinéastes et d'acteurs de la "décision" du comité départemental doit être regardée comme une décision préfectorale relative au caractère exonératoire des subventions versées à l'établissement ; que la demande de l'Ecole supérieure de cinéastes et d'acteurs tendant à l'annulation de ces actes ressortit à la compétence de premier ressort du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de renvoyer la demande ;
Article 1er : Le jugement de la demande de l'Ecole supérieure de cinéastes et d'acteurs est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Ecole supérieure de cinéastes et d'acteurs et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 104804
Date de la décision : 04/03/1994
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE - Exonérations - Décisions et avis des comités départementaux de la formation professionnelle - Nature juridictionnelle ou administrative - Contentieux.

19-05-03, 37-01-02 La section spécialisée de la taxe d'apprentissage d'un comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prend, lorsqu'elle statue sur une demande d'exonération présentée par un redevable de la taxe d'apprentissage, une décision juridictionnelle relevant, en vertu de l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, de la compétence d'appel de la commission spéciale prévue par l'article 227 du code général des impôts. Mais lorsqu'elle décide de ne pas accorder le caractère exonératoire aux subventions versées à un établissement d'enseignement, elle se borne à émettre l'avis prévu par l'article 17 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972. La lettre par laquelle le préfet informe l'établissement de la "décision" de la commission doit être regardée comme une décision du préfet susceptible de recours devant le tribunal administratif.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - DECISIONS A CARACTERE JURIDICTIONNEL - Existence - Décision d'un comité départemental de la formation professionnelle statuant sur un refus d'exonération de taxe d'apprentissage présentée par un redevable.


Références :

CGI 227
Décret 72-283 du 12 avril 1972 art. 5, art. 17
Loi 71-578 du 16 juillet 1971 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1994, n° 104804
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104804.19940304
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