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04/03/1994 | FRANCE | N°108694

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 mars 1994, 108694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1989 et 5 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1986, par lequel le maire d'Evian a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation au lieudit "Chonnay" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1989 et 5 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1986, par lequel le maire d'Evian a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation au lieudit "Chonnay" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Emile X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune d'Evian-les-Bains,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération par laquelle le conseil municipal d'Evian-lesBains a, le 10 février 1986, adopté une révision du plan d'occupation des sols de cette commune classant notamment en zone NA la parcelle cadastrée n° 219 appartenant à M. X..., est antérieure à la date à laquelle ce dernier a déposé, le 24 avril 1986, une demande de permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur cette parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite révision ne lui serait pas opposable ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la situation de la parcelle de M. X..., aux confins de la commune d'Evian à proximité d'une zone d'habitat peu dense, et de l'insuffisance des capacités d'alimentation du secteur en eau potable, le conseil municipal ait commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant la révision susmentionnée du plan d'occupation des sols classant ladite parcelle en zone NA, définie comme une "zone partiellement équipée et sur laquelle la commune peut envisager son développement urbain à terme, où sont interdites les constructions de toute nature, à l'exception des bâtiments publics d'intérêt général" ; que, dès lors, le maire de cette commune était tenu d'opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. X... ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant, et tiré de l'illégalité du motif fondé sur l'impossibilité d'assurer la desserte en eau potable de la construction projetée sans travaux d'extension du réseau communal, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1986, par lequel le maire d'Evian-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation au lieu-dit "Chonnay" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Evian-lesBains et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


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