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04/03/1994 | FRANCE | N°111094

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 mars 1994, 111094


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1989 et le 3 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant à Larra (31330), Cantregril ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa décision implicite par laquelle le directeur des télécommunications du réseau national a rejeté le recours gracieux de M. X... dirigé contre sa décision du 18 avril 1987 abaissant sa

note pour 1987 et de la décision maintenant cette notation pour l'ann...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1989 et le 3 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant à Larra (31330), Cantregril ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa décision implicite par laquelle le directeur des télécommunications du réseau national a rejeté le recours gracieux de M. X... dirigé contre sa décision du 18 avril 1987 abaissant sa note pour 1987 et de la décision maintenant cette notation pour l'année 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de , Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, les jugements "visent l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise, et, le cas échéant, l'ordonnance de réouverture" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, par ordonnance du 3 janvier 1989, l'instruction a été close à la date du 10 février 1989, et que, par ordonnance du 10 février 1989, l'instruction a été réouverte à compter du même jour ; que, contrairement à la disposition précitée du code des tribunaux administratifs, ces ordonnances n'ont pas été visées par les premiers juges ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;

Considérant que le décret n° 59-308 du 14 février 1959 dont les dispositions restaient vigueur du fait de l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, prévoit notamment que : "La note chiffrée est établie selon une cotation de 0 à 20 ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notation obtenue par M. X... pour l'année 1987, et confirmée pour l'année 1988, comportait deux notes chiffrées et une note exprimée par une lettre, et ne consistait donc pas en une cotation de 0 à 20 ; qu'ainsi, les notations de M. X... pour 1987 et 1988 ont été établies en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 14 février 1959 ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes qui tendaient à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur des télécommunications du réseau national sur le recours gracieux de M. X... dirigé contre la décision du 18 avril 1987 abaissant sa notation, d'autre part de la décision par laquelle le directeur des télécommunications du réseau national a reconduit pour l'année 1988 la notation qui lui avait été attribuée en 1987 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : Sont annulées la décision implicite par laquelle le directeur des télécommunications du réseau national a rejeté le recours gracieux de M. X... dirigé contre la décision du 18 avril 1987 abaissant sa notation pour l'année 1987, ensemble la décision par laquelle le directeur a reconduit, en 1988, la notation obtenue par M. X... en 1987.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 111094
Date de la décision : 04/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1994, n° 111094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111094.19940304
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