Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1990 et 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Fonsegrives, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1986 du ministre de l'intérieur ayant prononcé sa mutation de Montauban à Choisy-leRoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, M. X... a été muté de l'emploi qu'il occupait à Montauban, et qui comportait les responsabilités de directeur départemental des polices urbaines de Tarn et Garonne et de chef de la circonscription de police urbaine de Montauban, à l'emploi de chef de la circonscription de police urbaine de Choisy-leRoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette mutation est intervenue à raison de faits qui étaient reprochés à M. X... dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle a entrainé une diminution des responsabilités de l'intéressé et une réduction de ses avantages de carrière ; qu'il en résulte que la décision attaquée doit être regardée comme ayant revêtu un caractère disciplinaire ;
Considérant que les griefs sur lesquels est fondée la mesure prise à l'égard de M. X..., tirés d'un comportement partial vis-à-vis des agents placés sous son autorité, ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ; que la décision attaquée est par suite entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des sommes exposés par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 novembre 1989 du tribunaladministratif de Paris et la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 juillet 1986 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.