Vu 1°), sous le n° 116 088, la requête enregistrée le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE, dont le siège est ... ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 8 novembre 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a fixé les conditions du détachement des personnels des corps de l'administration scolaire et universitaire exerçant leurs fonctions au sein des centres académiques ou départementaux de traitement de l'informatique ainsi qu'au centre de Montrouge ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu 2°), sous le n° 117 542, la requête enregistrée le 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 8 novembre 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports accorde aux personnels de l'administration scolaire et universitaire qui exercent leurs fonctions au sein des centres académiques ou départementaux de traitement de l'informatique et au centre de Montrouge, la possibilité de demander leur détachement dans les corps des personnels techniques de recherche et de formation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-886 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE et de M. X... sont dirigées contre une même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la circulaire attaquée en tant qu'elle se borne d'une part à fixer les modalités du détachement des personnels du corps d'administration scolaire et universitaire dans les corps de personnels techniques de recherche et de formation en rappelant que les agents dont s'agit doivent remplir, comme l'exige l'article 142 du décret susvisé du 31 décembre 1985, les conditions statutaires exigées pour l'accès à ce dernier corps, d'autre part à rappeler les conséquences d'un tel détachement notamment quant au régime des primes attachées aux fonctions exercées, est dépourvue de caractère réglementaire et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en revanche en décidant de n'accepter, pendant une période de deux ans, que les demandes de détachement dans les corps des personnels techniques de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 des personnels des corps de l'administration scolaire et universitaire exerçant leurs fonctions au sein des centres académiques ou départementaux de traitement de l'information, la circulaire attaquée ne se borne pas à interpréter les textes en vigueur mais a ajouté aux exigences posées par l'article 142 du décret précité une prescription nouvelle qui ne relève pas de la compétence de l'auteur de ladite circulaire ; que dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation du quatrième alinéa de la circulaire attaquée ;
Article 1er : Le quatrième alinéa de la circulaire du ministre del'éducation nationale en date du 8 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE et de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE, à M. X... etau ministre de l'éducation nationale.