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04/03/1994 | FRANCE | N°117711

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 mars 1994, 117711


Vu le recours enregistré le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 26 juin 1989 par laquelle il a confirmé la décision du 28 novembre 1988 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a refusé d'autoriser la S.A.E clinique Barthélémy à ouvrir 6 lits d'hospitalisation de jour et de 3 lits de chimiothérapie de jour

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2°) rejette la demande présentée par la S.A.E clinique Barthélémy...

Vu le recours enregistré le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 26 juin 1989 par laquelle il a confirmé la décision du 28 novembre 1988 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a refusé d'autoriser la S.A.E clinique Barthélémy à ouvrir 6 lits d'hospitalisation de jour et de 3 lits de chimiothérapie de jour ;
2°) rejette la demande présentée par la S.A.E clinique Barthélémy devant le tribunal administratif ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret 72-723 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy avocat de la S.A.E clinique Barthélémy,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement;

Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'il résulte de l'article 34, troisième alinéa, de la même loi que l'autorisation délivrée par le préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande et qu'à défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 septembre 1972 : "La demande est adressée au préfet du département sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le délai de six mois prévu à l'article 34 (3ème alinéa) de la loi du 31 décembre 1970 court à compter de la réception de la demande d'autorisation si le dossier justificatif prévu à l'article 3 ci-après est complet. Dans le cas où le dossier est incomplet ou insuffisant, le préfet fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai maximum d'un mois, la liste des pièces manquantes ou insuffisantes. Le délai de six mois ne court alors qu'à compter de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et renseignements demandés" ;
Considérant que la demande présentée par la S.A.E clinique Barthélémy en vue d'être autorisée à créer six lits d'hospitalisation de jour et trois lits de chimiothérapie de jour a été déposée le 25 avril 1988 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui n'apporte aucune justification à l'appui de ses dires, ait adressé une demande de renseignements complémentaires à la clinique dans les conditions de forme et de délai fixées à l'article 2 du décret du 28 septembre 1972 précité, et aurait ainsi interrompu le cours du délai de six mois prévu par l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ; que ce délai à commencé à courir à compter du 25 avril 1988 ; qu'il en résulte que l'autorisation sollicitée par la S.A.E clinique Barthélémy était réputée acquise le 25 octobre 1988 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de région du 28 novembre 1988 rejetant la demande précitée, dont il était dessaisi par l'effet de cette autorisation tacite, et la décision du ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale du 26 juin 1989 confirmant l'arrêté préfectoral et rejetant le recours hiérarchique de ladite société sont entachés d'illégalité ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 26 juin 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.E clinique Barthélémy et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES


Références :

Décret 72-723 du 28 septembre 1972 art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1994, n° 117711
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 04/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117711
Numéro NOR : CETATEXT000007826848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-04;117711 ?
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