Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule, d'une part, l'arrêté du 13 mars 1990 du Premier ministre classant la requérante dans le grade d'administrateur civil de 2ème classe (6ème échelon), d'autre part la décision du 8 octobre 1990 du directeur général de l'administration et de la fonction publique rejetant son recours gracieux du 25 mai 1990 contre l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972, modifié par le décret n° 75-643 du 15 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 dudécret du 30 juin 1972, modifié par le décret du 15 juillet 1975, que les administrateurs civils nommés au tour extérieur sont nommés administrateurs civils stagiaires dans les six mois suivant la date de nomination des anciens élèves de l'école nationale d'administration et sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement d'une durée de trois à six mois ; que l'article 9 du même décret prévoit que ces fonctionnaires sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil de 2ème classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ;
Considérant que, par décret du Président de la République en date du 5 janvier 1990, Mme X... a été nommée administrateur civil stagiaire ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pour le grade d'administrateur civil de 2ème classe, le niveau comportant un traitement immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait Mme X... dans son corps d'origine à la date du 5 janvier 1990 se trouvait être le sixième échelon ; que c'est donc par une exacte application des dispositions précitées que, par son arrêté du 13 mars 1990, le Premier ministre a placé la requérante dans le grade d'administrateur civil de 2ème classe (6ème échelon) ; que la circonstance que Mme X... ait bénéficié le 1er juin 1990, soit durant son stage de perfectionnement, d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine est sans influence sur la légalité du classement ainsi effectué ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit qu'un fonctionnaire changeant de corps aurait droit dans son nouvel échelon dans son nouveau grade au maintien de l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise dans son précédent échelon dans son précédent grade ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que le Premier ministre aurait dû tenir compte de l'ancienneté de 31 mois qu'elle avait acquise dans le 5ème échelon du grade d'attaché principal de deuxième classe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du Premier ministre en date du 13 mars 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme Marielle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marielle X... et au ministre de la fonction publique.