Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 mai 1988 ayant prononcé son déplacement d'office de Pau à Bordeaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, reprenant celles de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, que les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve de dérogations exceptionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, le défaut de communication à l'intéressé de l'avis du conseil de discipline préalablement à l'intervention de la mesure disciplinaire contestée, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité ladite mesure ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée que celle-ci, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, est fondée, d'une part, sur ce que le requérant, sousbrigadier de police, avait présidé pendant de nombreuses années une association à but non lucratif qui avait, en réalité, une activité commerciale, d'autre part, sur ce que le requérant avait personnellement participé à ladite activité commerciale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a exercé l'activité privée rémunérée de moniteur de ski, sans y avoir été autorisé par une quelconque décision de l'administration et en méconnaissance des dispositions susmentionnées du statut général ; qu'un tel comportement était de nature à justifier légalement le prononcé d'une mesure disciplinaire ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, si la réalité du premier motif de la décision attaquée ne peut être regardée comme établie, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le second de ces motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mai 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction du déplacement d'office ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.