Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1991 et 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mmes Z..., G..., de F..., E..., A..., Bernadette Y..., B..., C..., Anna Y... et MM. G..., de F..., A..., Jean-Louis Y..., Jean-Emilien Y..., LAURENT, B... et C..., tous domiciliés au Lotissement "Les Monts" à Odos (65310) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 juin 1989 du conseil municipal d'Odos en tant que cette délibération avait modifié l'emplacement réservé n° 21 ;
2°) d'accueillir leurs conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.123-1 et L.123-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Z... et autres,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4, 2ème alinéa, du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal ... à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 8° du dit code : "Les plans d'occupation des sols ... peuvent ... fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ;
Considérant que, par une délibération en date du 14 juin 1989, le conseil municipal de la commune d'Odos, a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-4, modifié l'emplacement réservé n° 21 prévu au plan d'occupation des sols approuvé le 18 janvier 1980 et qui avait pour objet la création des voies publiques destinées à désenclaver le lotissement "Néouvielle" ; que cette modification a consisté à supprimer la réserve relative à l'une des deux voies prévues sur l'emplacement réservé et à maintenir la réserve relative à l'autre voie, qui devait être créée sur l'emplacement de l'ancien lot n° 17 du lotissement "Les Monts", lequel est contigu au lotissement "Néouvielle" ;
Considérant qu'en supprimant de l'emplacement réservé la voie publique de desserte du lotissement Néouvielle, excluant ainsi toute possibilité de raccordement des voies de ce lotissement aux voies publiques, tout en maintenant la réserve sur la seule parcelle, de superficie limitée, située entre les deux voiries privées du lotissement dont s'agit, les auteurs de la décision attaquée ont entaché ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Odos du 14 juin 1989 en tant que celle-ci a modifié l'emplacement réservé n° 21 ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 octobre 1991 du tribunal administratif de Pau et la délibération du conseil municipal d'Odos du 14 juin 1989 en tant que celle-ci a modifié l'emplacement réservé n° 21, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifée à Mme Z..., Mme G..., Mme de F..., Mme E..., Mme A..., Mme Y... née X..., Mme Y... née D..., Mme B..., Mme C..., à MM. G..., de F..., A..., Jean-Louis Y..., Jean-Emilien Y..., LAURENT, B..., C..., à la commune d'Odos et au ministrede l'équipement, des transports et du tourisme.