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04/03/1994 | FRANCE | N°132788

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 mars 1994, 132788


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1991 et 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DOUAI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme Y... et de M. Pierre X..., l'arrêté du 26 mai 1989 par lequel le maire de cette commune a délivré à la S.C.I. du Beffroi un permis de construire 14 logements sur un terrain situé ..

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... et M. Pierre X....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1991 et 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DOUAI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme Y... et de M. Pierre X..., l'arrêté du 26 mai 1989 par lequel le maire de cette commune a délivré à la S.C.I. du Beffroi un permis de construire 14 logements sur un terrain situé ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... et M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner Mme Y... et M. Pierre X... à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance avocat de la COMMUNE DE DOUAI,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de Douai tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 1991 du tribunal administratif de Lille :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme "Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret" ;
Considérant qu'à défaut d'accord amiable entre la SCI du Beffroi, propriétaire d'une parcelle située ..., et les consorts X..., propriétaires d'une parcelle voisine, le président du tribunal de grande instance de Douai, par une ordonnance en date du 6 octobre 1987 prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 451-1, a institué, à la demande de la SCI du Beffroi, une servitude de cour commune sur le terrain appartenant aux consorts X... ; qu'ainsi, l'existence d'une telle servitude garantissant le respect des règles de prospect posées par l'article U.A.7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DOUAI relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le maire de cette commune a pu légalement, par l'arrêté attaqué, autoriser la société civile immobilière à édifier en limite séparative un ensemble de 14 logements sur le terrain lui appartenant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article U.A.7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DOUAI pour annuler, à la demande de Mme Y... et de M. X..., l'arrêté du 26 mai 1989 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à la SCI du Beffroi ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... et M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; que la circonstance que la construction projetée priverait d'ensoleillement la propriété de Mme Y... et de M. X... est sans influence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DOUAI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de cette commune en date du 26 mai 1989 et a condamné la commune à verser à Mme Y... et à M. X... une somme de 1 500 F en application de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat liquide l'indemnité qui lui est due pour l'institution de la servitude de cour commune dont est grevé son fonds :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE DOUAI :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-3 du code de l'urbanisme, "les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire" ; que par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat liquide l'indemnité qui lui est due pour l'institution de la servitude de cour commune dont est grevé son fonds sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE DOUAI tendant à ce que Mme Y... et M. X... soient condamnés à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... et M. X... à verser à la COMMUNE DE DOUAI la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement en date du 31 octobre 1991 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Lille ainsi que les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DOUAI, à Mme Z..., à M. X..., à la SCI du Beffroi et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132788
Date de la décision : 04/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme L451-1, L451-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1994, n° 132788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132788.19940304
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