Vu la requête enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gabrielle Y..., demeurant ... au Raincy (93340) ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 5 février 1993 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, d'un arrêté du 13 juin 1991 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a autorisé le Dr X... à porter de 35 à 57 lits de médecine la capacité de la Clinique du VertGalant sise à Tremblay-en-France par regroupement de lits provenant de la maison de santé Les Violettes sise au Raincy et, d'autre part, d'une décision du 29 avril 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Clinique du Vert Galant ;
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... n'établit pas que l'exécution des décisions attaquées risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gabrielle Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.