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07/03/1994 | FRANCE | N°103197

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mars 1994, 103197


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CEZE ET GANIERE, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité, élisant domicile à la mairie de Malbosc, Les Vans (07140) ; l'ASSOCIATION CEZE ET GANIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 24 août 1988 par lequel MM. X... et Y... se sont vu attribuer un permis exclusif de recherches de mines d'or, d'argent, de tungstène et de substances connexes dit "Permis d'Abeau" ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code minier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
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Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CEZE ET GANIERE, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité, élisant domicile à la mairie de Malbosc, Les Vans (07140) ; l'ASSOCIATION CEZE ET GANIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 24 août 1988 par lequel MM. X... et Y... se sont vu attribuer un permis exclusif de recherches de mines d'or, d'argent, de tungstène et de substances connexes dit "Permis d'Abeau" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mai 1980 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de M. Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association requérante soutient que MM. X... et Y..., pétitionnaires, n'ont pas indiqué dans le dossier de demande de permis exclusif de recherches quel serait le siège principal de leur activité ; qu'aucune disposition n'impose une telle indication ;
Considérant qu'il est fait grief au décret attaqué d'avoir été pris sans que la commune de Senechas (Gard) dont une partie est incluse dans le périmètre de recherche ait été mentionnée dans la demande de permis exclusif de recherche ou dans l'avis d'enquête ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le maire de Senechas en date du 14 mars 1987 a transmis au préfet du Gard les observations du directeur du camping municipal sis au lieu-dit "le Martinet de l'Elze", qui est la seule partie de la commune concernée par le projet, que l'information du public a dans ces conditions été suffisante ; que, dès lors, l'omission du lieu-dit "le Martinet de l'Elze" sur le territoire de la commune de Senechas dans la demande et dans l'avis d'enquête n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant que l'association requérante soutient que le dossier ne comportait qu'une notice d'impact sommaire ; qu'en l'espèce, compte tenu de la très faible répercussion sur l'environnement des travaux de recherches seuls autorisés par le permis, la notice jointe à la demande est suffisante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 11 mars 1980 susvisé : "La demande est soumise à une enquête d'une durée d'un mois au cours duquel un dossier d'enquête publique comportant la demande elle-même, un document cartographique et une notice (dite "notice d'impact") indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement est déposé à la préfecture où le public peut en prendre connaissance" ; que ces dispositions n'obligent aucunement le pétitionnaire à établir une étude d'impact telle que celle prévue à l'article 10 du décret n° 80-330 du 7 mai 1980 ; que, dès lors le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact est inopérant ;

Considérant enfin qu'aucune des dispositions du décret susvisé du 11 mars 1980 ne fait obligation de nommer un commissaire-enquêteur pour diriger l'enquête publique prévue par ledit décret ; que le moyen tiré de l'absence de commissaire-enquêteur ne saurait par suite être accueilli ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l'ASSOCIATION CEZE ET GANIERE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CEZE ET GANIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CEZE ET GANIERE, auministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 103197
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01-01 MINES ET CARRIERES - MINES - RECHERCHE DES MINES


Références :

Décret du 24 août 1988
Décret 80-204 du 11 mars 1980 art. 5
Décret 80-330 du 07 mai 1980 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 103197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103197.19940307
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