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07/03/1994 | FRANCE | N°105647

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mars 1994, 105647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1989 et 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marlène X..., demeurant ... 169 à Toulouse (31000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la Société des Carburants du Sud-Ouest, a annulé la décision en date du 26 décembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de licencier la requérante

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Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1989 et 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marlène X..., demeurant ... 169 à Toulouse (31000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la Société des Carburants du Sud-Ouest, a annulé la décision en date du 26 décembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de licencier la requérante ;
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du 21 juillet 1993, l'acte par lequel Mme X... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Marlène X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de Mme X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Société des Carburants du Sud-Ouest et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 105647
Date de la décision : 07/03/1994
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Conséquences sur les dépens et les sommes non comprises dans les dépens - Désistement - Conséquence - Désistement également de la demande de frais irrépétibles - en l'absence de maintien exprès de cette demande.

54-05-04-02, 54-06-05-11 Lorsqu'un requérant se désiste, il est réputé se désister également de sa demande de frais irrépétibles, sauf s'il a formellement maintenu cette demande lors de son désistement (sol. impl.).

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Désistement - Conséquences - Désistement d'instance - Désistement réputé porter également sur la demande de frais irrépétibles - en l'absence de maintien exprès de cette demande.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 105647
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Théry
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105647.19940307
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