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07/03/1994 | FRANCE | N°106305

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 mars 1994, 106305


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 29 mars 1989, présentée par la Société à responsabilité limitée DIFFUSION RHONE-ALPES, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la Société à responsabilité limitée DIFFUSION RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 89-126 du 24 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice d

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... ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 29 mars 1989, présentée par la Société à responsabilité limitée DIFFUSION RHONE-ALPES, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la Société à responsabilité limitée DIFFUSION RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 89-126 du 24 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de la société "Valence FM S.A.R.L." ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société à responsabilité limitée DIFFUSION RHONEALPES, dont la demande d'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence, présentée à la commission nationale de la communication et des libertés, suite à l'appel de candidature lancé par cette dernière pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore pour les départements de la région RhôneAlpes, a été rejetée le 28 septembre 1988, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête est dès lors recevable ;
Considérant que si la décision attaquée en date du 24 janvier 1989 autorisant la société "Valence FM S.A.R.L." à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé "Valence FM" dans la région de Montélimar a été signée par le président de la commission nationale de la communication et des libertés, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise par délibération de la commission dans ses séances des 25 et 26 juillet 1988 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant que les dispositions de l'article 105 de la loi du 30 septembre 1986 en vertu desquelles les autorisations délivrées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1982 et dont le terme normal se situait entre le 1er mai 1986 et la date de l'appel de candidatures prévu aux articles 29 et 30 de la loi demeurent valables jusqu'à une date qui ne peut être postérieure de plus d'un an à l'installation de la commission nationale de la communication et des libertés, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à la commission de délivrer dans le même délai la totalité des nouvelles autorisations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale de la communication et des libertés a procédé à toutes les publications au Journal officiel prévues par la loi en ce qui concerne la procédure de délivrance des autorisations dans la région RhôneAlpes ; qu'en publiant, en outre, deux communiqués de presse, le 28 juillet et le 26 septembre 1988, la commission n'a pas substitué aux formalités légales une autre procédure de nature à vicier la régularité de la décision attaquée ; qu'en procédant à ces publications destinées à informer les intéressés sur l'état d'avancement de l'instruction des dossiers, la commission n'a ni violé le principe d'égalité de traitement des candidats, ni méconnu l'obligation du secret professionnel auquel ses membres sont astreints ;
Considérant que l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 n'impose à la commission de motiver que les décisions rejetant des demandes d'autorisation ; que, si en vertu des dispositions de ce même article 32, les autorisations sont publiées au Journal officiel avec les obligations dont elles sont assorties, la circonstance que la commission se soit bornée à indiquer, dans la décision litigieuse, que le programme du service autorisé devait être conforme aux engagements, n'est pas, par elle-même de nature à affecter la légalité de l'autorisation accordée ;
Considérant que l'autorité de régulation peut légalement, postérieurement à la délivrance d'une autorisation d'usage de fréquence, modifier les spécifications techniques dont est assorti cet usage, dans la mesure où de telles modifications ne remettent pas en cause les choix opérés pour chaque zone, entre les différents candidats, lors de l'attribution initiale des fréquences ; que, par suite, la circonstance que la commission ait indiqué que les spécifications techniques contenues dans l'annexe à la décision d'autorisation, étaient fixées sous réserve de l'accord définitif des organismes compétents en matière de diffusion des ondes hertziennes, n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la régularité de la décision litigieuse ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi susvisée, que les autorisations d'usage de fréquences ne prennent effet qu'à compter de leur publication au Journal officiel de la République française ; que la décision attaquée du 24 janvier 1989 publiée au Journal officiel du 29 janvier de la même année dispose que l'autorisation qu'elle délivre à la société "Valence FM S.A.R.L." prend effet du 26 août 1988 ; qu'ainsi, en tant qu'elle prend effet à une date antérieure à celle de sa publication, la décision du 24 janvier 1989 est entachée d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société à responsabilité limitée DIFFUSION RHONE-ALPES est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 1989 en tant que celle-ci prend effet du 26 août 1988 ;
Article 1er : L'article 2 de la décision n° 89-126 du 24 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés est annulé en tant qu'il fixe au 26 août 1988 la date d'effet de l'autorisation accordée à la société "Valence FM S.A.R.L.".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société à responsabilité limitée DIFFUSION RHONE-ALPES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée DIFFUSION RHONE-ALPES, à la société "Valence FM S.A.R.L.", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre dela communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 29, art. 30
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 105, art. 32


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1994, n° 106305
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 07/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106305
Numéro NOR : CETATEXT000007838658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-07;106305 ?
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