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07/03/1994 | FRANCE | N°115862

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 mars 1994, 115862


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... Dole ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la notation qui lui a été attribuée au titre de 1989 ;
2° de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de cette notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décemb

re 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Barou...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... Dole ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la notation qui lui a été attribuée au titre de 1989 ;
2° de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de cette notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation de M. X... pour l'année 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève" ; qu'aux termes de l'article 7 "Le militaire peut demander la révision de sa notation selon la procédure ci-après. Dans les huit jours suivant la communication de sa notation, il saisit d'une demande de révision soit l'autorité notant au premier degré, soit l'autorité notant en dernier ressort suivant que la notation contestée émane de l'une ou l'autre de ces autorités" ;
Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le militaire, dès lors qu'il a saisi l'administration d'une demande de révision de sa notation du premier degré, de la possibilité de saisir ultérieurement, au sujet de sa notation de dernier ressort qui seule a le caractère de notation définitive, l'autorité le notant en dernier ressort d'une demande ayant le même objet, et, le cas échéant, de saisir le juge de l'excès de pouvoir du rejet de cette demande ;
Mais, considérant qu'après avoir pris connaissance de sa notation pour 1989, M. X... en a demandé la révision au général commandant la 5ème région de gendarmerie, qui l'avait noté en dernier ressort ; que, par décision en date du 4 décembre 1989, cette autorité a rejeté la demande de M. X... ; que celui-ci a formulé à l'encontre de cette décision le 18 décembre 1989, soit dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux qui a été rejeté le 8 janvier 1990, par une décision dont il a reçu notification le 10 janvier 1990 ; qu'il lui appartenait de saisir le juge de l'excès de pouvoir de cette décision au plus tard le 11 mars 1990 ; que, par suite, la requête de M. X..., enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à l'annulation de sa notation pour 1989 et de la décision par laquelle le général commandant la 5ème région de gendarmerie a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de sa notation, était tardive et donc irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi par M. X... :

Considérant que préalablement à la saisine de la juridiction administrative, M. X... n'a pas présenté à l'administration de demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa notation au titre de l'année 1989 ; que le ministre de la défense ne s'est pas prononcé, dans ses observations sur la requête, sur le mérite des prétentions dont s'agit, au demeurant non chiffrées ; que dès lors, les conclusions susvisées de sa requête ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION


Références :

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 3, art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1994, n° 115862
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 07/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115862
Numéro NOR : CETATEXT000007824869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-07;115862 ?
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