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07/03/1994 | FRANCE | N°116932

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mars 1994, 116932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1990 et 18 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 3 juin 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la s.a. Sacpéa avimaine l'autorisation de le licencier pour faute ;
2°) déclare illégale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

du travail ;
Vu la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 86-14 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1990 et 18 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 3 juin 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la s.a. Sacpéa avimaine l'autorisation de le licencier pour faute ;
2°) déclare illégale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant que pour demander l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué du personnel, son employeur, la société Sacpea, soutient qu'il s'est rendu dans un club sportif le 19 mai 1988 dans l'après-midi sur ses heures de délégation ; que, si le requérant soutient que les faits ne sont pas établis, qu'en particulier les témoignages dont se prévaut son employeur sont ambigüs, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier, que M. X... a été vu, pendant ses heures de délégation, dans un club sportif qu'il avait l'habitude de fréquenter ; que ces faits, ainsi établis, constituent une faute d'une gravité suffisante pour fonder le licenciement du requérant ;
Considérant que l'article 14 de la loi d'amnistie en date du 20 juillet 1988 dispose que "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ... " ; que les faits qui sont reprochés au requérant, ainsi qu'ils ont été établis, constituent un manquement à la probité ; que le requérant ne saurait donc utilement invoquer le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article 14 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 7 mars 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de la Mayenne a refusé à la société Sacpea l'autorisation de licencier pour faute le requérant ;
Sur les conclusions de la société Sacpea tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de ces dispositions il y a lieu de condamner M. X... à payer à la société Sacpea une somme de 1 500 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée
Article 2 : M. X... versera à la société Sacpea une somme de 1 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Sacpea est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Sacpea et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 116932
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 116932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116932.19940307
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