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07/03/1994 | FRANCE | N°117712

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 mars 1994, 117712


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1990, présentée par M. Y..., demeurant chez Me de X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'acte du 11 mai 1990 par lequel le ministre de la coopération et du développement lui a notifié sa radiation des effectifs de la coopération à compter du 9 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198

7 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1990, présentée par M. Y..., demeurant chez Me de X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'acte du 11 mai 1990 par lequel le ministre de la coopération et du développement lui a notifié sa radiation des effectifs de la coopération à compter du 9 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... conclut à l'annulation de l'acte par lequel le ministre de la coopération et du développement l'a radié des contrôles des effectifs de la coopération à compter du 9 mai 1990 ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat, en application des dispositions des décrets du 30 septembre 1953 et du 28 novembre 1953 susvisés, de connaître en premier ressort ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou dans un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a refusé le contrat litigieux" ; qu'il résulte de ces dispositions que la requête de M. Y... contre la décision par laquelle le ministre de la coopération et du développement l'a radié des contrôles des effectifs de la coopération à compter du 9 mai 1990 relève de la compétence du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la coopération.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 117712
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953
Décret 53-934 du 30 septembre 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 117712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117712.19940307
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