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07/03/1994 | FRANCE | N°119676

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 mars 1994, 119676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1990 et 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y... demeurant à Eclans-Nenon (39700) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 27 juillet 1986 relative aux opérations de remembrement de la commune d'Eclans-Nenon ;
2°) annule p

our excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1990 et 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y... demeurant à Eclans-Nenon (39700) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 27 juillet 1986 relative aux opérations de remembrement de la commune d'Eclans-Nenon ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Claude Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la non réattribution de la totalité de la parcelle C408 :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 20 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée "doivent être réattribués à leurs propriétaires ... 4°) les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération, ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau d'électricité, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport cadastrée sous le numéro 408 de la section C devenue ZH I 5° ne se trouve pas à proximité immédiate de l'agglomération de Nenon ; que le hameau Les Clos, à proximité duquel elle est située ne constitue pas une agglomération ; que dès lors, la circonstance que cette parcelle soit en bordure de route et desservie par des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement n'est pas de nature à lui conférer le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; qu'ainsi, la commission départementale n'était pas tenue de réattribuer à la communauté des époux Y... l'intégralité de la parcelle C408 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que l'amélioration des conditions d'exploitation doit, au regard de ces dispositions, s'apprécier avant et après le remembrement et non par rapport au projet établi avant l'intervention de la décision de la commission départementale ;
Considérant qu'à la demande de M. Y..., la commission départementale a procédé au rapprochement d'une parcelle attribuée à M. X..., dont le requérant était locataire ; que pour permettre ce rapprochement, la commission départementale d'aménagement foncier a modifié les attributions de M. Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation des biens de M. Y... aient été aggravées, M. Y... bénéficiant, après cette décision, d'un regroupement important des parcelles constituant ses biens propres, à proximité de ses bâtiments d'exploitation ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pasfondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 119676
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.


Références :

Code rural 20, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 119676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119676.19940307
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