La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1994 | FRANCE | N°122279

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mars 1994, 122279


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1991 l'ordonnance en date du 10 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Lionel X... ;
Vu la demande, présentée le 8 janvier 1991 à la cour administrative d'appel de Nantes par M. Lionel X..., demeurant ... à Chartres 28000 ; M. X... demande l'annulation du jugement

en date du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administra...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1991 l'ordonnance en date du 10 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Lionel X... ;
Vu la demande, présentée le 8 janvier 1991 à la cour administrative d'appel de Nantes par M. Lionel X..., demeurant ... à Chartres 28000 ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par la société l'Hydraulique Châteaudun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des moyens de légalité externe :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les moyens de légalité externe invoqués par le requérant à l'encontre de la décision attaquée, en date du 2 juillet 1987, n'ont été soulevés devant les premiers juges que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif d' Orléans le 22 décembre 1988, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que lesdits moyens, qui procèdent d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle le requérant avait fondé sa requête, n'étaient de ce fait pas recevables et ne sont pas davantage susceptibles d'être examinés en appel ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré irrecevables les moyens de légalité externe par lui soulevés ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant que l'article L. 425-1 du code du travail dispose que "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, (...) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise;

Considérant que la société l'Hydraulique Châteaudun a procédé à la restructuration de ses activités à la suite d'une décision du tribunal de commerce des Hauts-deSeine en date du 30 décembre 1985 ; que, dans le cadre de cette restructuration et conformément à un protocole établi avec la société Sopelem Dijon, elle a transféré une partie de ses machines à ladite société ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier le bien-fondé des mesures de restructuration ainsi décidées ;
Considérant que, si le requérant soutient qu'aucune offre de reclassement ne lui a été faite, il ressort du dossier, en particulier de son propre mémoire, qu'il a refusé les offres de formation, sur les nouvelles machines utilisées par l'entreprise, qui lui étaient faites, ainsi qu'un emploi à la Sopelem Dijon, et qu'aucun reclassement interne ne pouvait lui être proposé sans quecela entraîne le licenciement d'un autre salarié ; qu'aucune disposition ne soustrait les salariés investis d'un mandat représentatif de l'application des règles générales, en cas de licenciement collectif, concernant l'ordre des licenciements, interne à l'entreprise, compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté et des qualités professionnelles ; qu'au demeurant, dès lors qu'il n'est pas contesté que son licenciement était sans rapport avec l'exercice de son mandat représentatif, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'ordre des licenciements adopté par l'entreprise ; que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Chartres a autorisé son licenciement pour motif économique;
Article 1er : La requête de M. Lionel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société l'Hydraulique Châteaudun et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 122279
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 122279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122279.19940307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award