Vu la requête enregistrée le 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LECHAT, demeurant ... à Sainte-Marie (97438) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 2 juin 1990, par laquelle le conseil municipal de Saint-Denis a approuvé les statuts d'une société d'économie mixte, décidé de la participation de la commune à la fondation de cette société, et désigné les délégués appelés à siéger au conseil d'administration, ainsi que son président ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la commune de Saint-Denis,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour les membres d'une commission, la date de notification constituant le point de départ du délai de recours doit être regardée comme celle de la délibération à laquelle ils ont été régulièrement convoqués ou ont personnellement pris part ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a été régulièrement convoqué à la séance du 2 juin 1990 au cours de laquelle le conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion a délibéré sur la constitution d'une société d'économie mixte ; qu'ainsi, il doit être réputé avoir eu connaissance de cette délibération le 2 juin 1990 ; qu'ainsi, la demande tendant à son annulation, présentée par M. X... devant le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion le 9 août 1990, soit après l'expiration du délai du recours contentieux qui a couru à compter du 2 juin 1990, était tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Denis de la Réunion et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.