Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 avril 1991 par laquelle le chef d'Etat major de l'armée de l'air a rejeté son recours formé contre la décision du 18 janvier 1991 du général, commandant la deuxième région aérienne, le relevant de ses fonctions de commandant de la base aérienne d'Evreux, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, dans la réponse qu'il a faite le 16 avril 1991 au recours introduit par M. X... en application des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975, le ministre de la défense a reconnu que la décision du 18 janvier 1991 avait été prise selon une procédure irrégulière, il résulte des termes mêmes de cette réponse que la décision relevant l'intéressé de son commandant de la base aérienne d'Evreux n'a pas été retirée ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision n'ont pas, contrairement à ce que soutient le ministre, perdu leur objet ;
Considérant que, dans les circonstances où elle est intervenue, la décision du 18 janvier 1991 de relever M. X... de ses fonctions de commandant de la base aérienne d'Evreux, si elle n'a pas présenté de caractère disciplinaire, a toutefois été prise moins dans l'intérêt du bon fonctionnement du service qu'en considération de faits liés à la personne du requérant ; qu'elle présente ainsi le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que cette mesure a été prononcée sans que le requérant ait été mis à même de demander la communication de son dossier, alors que l'urgence n'imposait pas qu'il ne fut pas procédé à cette formalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 1991 du chef d'Etat major de l'armée de l'air rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 18 janvier 1991 du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air prononçant sa mutation, ensemble ladite décision ;
Article 1er : La décision du 18 janvier 1991 du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air et la décision du 16 avril 1991 du chef d'Etat major de l'armée de l'air sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.