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07/03/1994 | FRANCE | N°131948

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mars 1994, 131948


Vu le recours enregistrée le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 mai 1988 du préfet de police de Paris refusant aux consorts Imaël et Ali X... un titre de séjour en qualité de membre de famille ;
2°) déclare qu'il n'y a pas lieu à

statuer sur la demande des consorts X... ;
Vu les autres pièces d...

Vu le recours enregistrée le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 mai 1988 du préfet de police de Paris refusant aux consorts Imaël et Ali X... un titre de séjour en qualité de membre de famille ;
2°) déclare qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande des consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance 45-2441 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret 81-405 du 28 avril 1981 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ismaïl X... et de M. Ali X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de leur requête devant le tribunal administratif, le titre de séjour qu'ils sollicitaient en qualité d'étudiant a été accordé le 22 septembre 1989 à MM. Ismaël et Ali X... ; qu'à cette date, la décision du préfet de police en date du 11 mai 1988 leur ayant refusé ce titre, devait donc être considérée comme rapportée et leur situation comme régularisée ; que par suite, le 10 juillet 1991, date à laquelle le tribunal administratif a statué, la requête de MM. X... était devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision précitée du 11 mai 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée parMM. X... devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 131948
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 131948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131948.19940307
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