Vu le recours enregistrée le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 mai 1988 du préfet de police de Paris refusant aux consorts Imaël et Ali X... un titre de séjour en qualité de membre de famille ;
2°) déclare qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande des consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance 45-2441 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret 81-405 du 28 avril 1981 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ismaïl X... et de M. Ali X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de leur requête devant le tribunal administratif, le titre de séjour qu'ils sollicitaient en qualité d'étudiant a été accordé le 22 septembre 1989 à MM. Ismaël et Ali X... ; qu'à cette date, la décision du préfet de police en date du 11 mai 1988 leur ayant refusé ce titre, devait donc être considérée comme rapportée et leur situation comme régularisée ; que par suite, le 10 juillet 1991, date à laquelle le tribunal administratif a statué, la requête de MM. X... était devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision précitée du 11 mai 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée parMM. X... devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.