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07/03/1994 | FRANCE | N°135607

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mars 1994, 135607


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Nicolas X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat renvoie devant un autre tribunal administratif le jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 911 347 au secrétariat greffe du tribunal administratif de Caen ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et

la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audi...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Nicolas X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat renvoie devant un autre tribunal administratif le jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 911 347 au secrétariat greffe du tribunal administratif de Caen ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative ... le Conseil d'Etat ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverteen cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par M. X... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1992 ; que le tribunal administratif de Caen a rendu son jugement le 23 juin 1992 avant que le Conseil d'Etat ait statué sur la demande de renvoi ; que, dès lors, cette dernière demande est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Caen et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 135607
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 135607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135607.19940307
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