La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1994 | FRANCE | N°138208

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 mars 1994, 138208


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 13 juin 1992, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 20 février 1988 par laquelle le recteur de l'Académie de Rouen a refusé de tenir compte des années d'activité professionnelle de M. Didier X... dans l'industrie lors de son reclassement dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège ;
2°) annule la décision du 20 février 1988

précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-14...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 13 juin 1992, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 20 février 1988 par laquelle le recteur de l'Académie de Rouen a refusé de tenir compte des années d'activité professionnelle de M. Didier X... dans l'industrie lors de son reclassement dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège ;
2°) annule la décision du 20 février 1988 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 83-684 du 28 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 83-689 du 28 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; que le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 avril 1992 a été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le 13 avril 1992 ; que, par suite, son recours enregistré le 13 juin 1992, présenté dans le délai de deux mois, est recevable ;
Sur la légalité de la décision du 20 février 1988 :
Considérant que M. X..., titularisé dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège, a demandé, le 14 décembre 1987, au recteur de l'académie de Rouen que les années d'activité professionnelle antérieure à son recrutement en qualité de maître-auxiliaire soient prises en compte dans le calcul de l'ancienneté complémentaire pour l'avancement d'échelon à laquelle il peut prétendre dans son nouveau corps ; que, par lettre du 20 février 1988, le recteur a rejeté la demande de M. X... au motif que le statut des professeurs d'enseignement général de collège ne permet pas la prise en compte des années d'activité professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 juillet 1983 susvisé : "Les maîtres-auxiliaires sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire à l'échelon du corps d'accueil doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant cette nomination. Une ancienneté complémentaire, égale à l'ancienneté que leur aurait conférée l'application du décret du 5 décembre 1951 diminuée de la durée de service nécessaire, sur la base d'un avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons inférieurs, pour accéder à l'échelon auquel ils ont été classés dans leur nouveau corps, est reconnue aux intéressés" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé : "Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison de deux-tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions réglementaires que les années d'activité professionnelle effectuées par les maîtres-auxiliaires intégrés dans un des corps visés à l'article 1er du décret du 25 juillet 1983 ne peuvent être prises en compte, dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, que dans la mesure où le statut particulier du corps d'intégration subordonne la nomination dans un grade de ce corps à l'exercice d'activités professionnellesantérieures ;

Considérant qu'il résulte du décret du 30 mai 1969 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de collège, en vigueur à la date d'intégration de M. X..., qu'aucune nomination dans ce corps n'est subordonnée à l'exercice antérieure d'activités professionnelles ; que, par suite, le recteur de l'académie de Rouen était tenu de rejeter la demande de M. X... ; que l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen étant, dès lors, inopérant, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 20 février 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7avril 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 7
Décret 69-493 du 30 mai 1969
Décret 83-684 du 25 juillet 1983 art. 2, art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1994, n° 138208
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 07/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138208
Numéro NOR : CETATEXT000007839076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-07;138208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award