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07/03/1994 | FRANCE | N°143418

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mars 1994, 143418


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 27 octobre 1992 rejetant la demande de remise gracieuse de la somme de 49 654,11 F dont il a été constitué débiteur
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;
Vu le dé

cret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 27 octobre 1992 rejetant la demande de remise gracieuse de la somme de 49 654,11 F dont il a été constitué débiteur
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 24 octobre 1985 : "Le supplément familial de traitement est alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, (...) aux militaires à solde mensuelle ; (...) Le supplément familial de traitement comprend un élément proportionnel" ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 mars 1967 applicable aux fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction à l'étranger : "L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées aux lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole. (...) Sont considérés comme ouvrant droit aux majorations familiales au sens du présent article les enfants dont la charge est assumée dans les conditions prévues par l'article L. 525 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes dudit article devenu l'article L. 521-2 dudit code : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ;
Considérant que M. X..., lieutenant-colonel de l'Armée de l'Air, percevait les prestations familiales, tant en France qu'à l'étranger, au titre de ses deux enfants ; qu'à la suite de sa séparation avec son épouse, prononcée par ordonnance du 12 juillet 1988, la fille aînée de M. X... a été rattachée, fiscalement et socialement à sa mère, laquelle était en outre autorisée à établir son domicile hors du domicile conjugal ; que M. X... n'a pas informé l'administration de ce changement de situation matrimoniale, non plus, au demeurant, que de son divorce prononcé le 26 janvier 1989 et a, de ce fait, continué à percevoir les prestations familiales pour deux enfants jusqu'à janvier 1991; qu'il en est résulté le versement d'un tropperçu d'un montant non contesté de 49 654,11 F ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 27 octobre 1992, M. X... se borne à soutenir que sa fille, bien que rattachée fiscalement à sa mère, continuait en fait à être à sa charge sans apporter à l'appui de cette affirmation, aucun élément de fait de nature à en établir le bien-fondé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée reposerait comme l'affirme M. X... sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus qui lui a été opposé par le ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 8
Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 art. 10, art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1994, n° 143418
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143418
Numéro NOR : CETATEXT000007836222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-07;143418 ?
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