Vu la requête enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant ... à Sainte-Suzanne (la Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Sainte-Marie de la Réunion à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du maire de la commune procédant à son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 80-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre la commune de Sainte-Marie de la Réunion, M. X... invoque l'inexécution par ladite commune d'un jugement en date du 24 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion aurait annulé la décision du maire de la commune de Sainte-Marie de la Réunion prononçant son licenciement ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a pas fait l'objet d'un tel jugement, qu'il n'a d'ailleurs pas produit ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Sainte-Marie de la Réunion et au ministre des départementset territoires d'outre-mer.