Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dolorès X..., demeurant au 55 lotissement Grand Pelvoisin, RDM Les Bas à Saint-André (97440) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Sainte-Marie de la Réunion à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du maire de la commune procéda
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 80-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 24 avril 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du maire de la commune de Sainte-Marie de la Réunion portant licenciement de Mme X... ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de cette décision, la requérante a été réintégrée dans l'effectif communal ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dolorès X..., à la commune de Sainte-Marie de la Réunion et au ministre desdépartements et territoires d'outre-mer.