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07/03/1994 | FRANCE | N°95743

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mars 1994, 95743


Vu 1°), sous le n° 95 743, la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z... GAY, demeurant ... à Le Plessis-Belleville (60330) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil de Prud'hommes de Paris, a déclaré légale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la section 8-A de Paris a autorisé la société "office d'assurances aériennes Gérard de X..." (O.A.A.G.C.) à la licenci

er pour motif économique ;
- déclare illégale cette décision ;
Vu 2...

Vu 1°), sous le n° 95 743, la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z... GAY, demeurant ... à Le Plessis-Belleville (60330) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil de Prud'hommes de Paris, a déclaré légale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la section 8-A de Paris a autorisé la société "office d'assurances aériennes Gérard de X..." (O.A.A.G.C.) à la licencier pour motif économique ;
- déclare illégale cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 95 911, la requête enregistrée le 8 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil de Prud'hommes de Paris, a déclaré légale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la section 8-A de Paris a autorisé la société "office d'assurances aériennes Gérard de X..." (O.A.A.G.C.) à la licencier pour motif économique ;
- déclare illégale cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler avocat de la société anonyme Institution de prévoyance des entreprises de construction aéronautiques,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes de Mme Danièle A... et Mlle Patricia Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Paris n'aurait pas pris en compte, pour rendre son jugement, les mémoires produits par les requérantes, manque en fait ;
Considérant que le 2ème alinéa de l'article L.122-12 du code du travail dispose que "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que la société IPECA a résilié le contrat qu'elle avait conclu avec la société anonyme "office d'assurances aériennes Gérard de X..." (O.A.A.G.C.), employeur des requérantes, pour la gestion de son secteur prévoyance ; que, si les requérantes soutiennent qu'il ne s'agissait pas d'une simple résiliation de contrat, mais d'une fusion partielle entre les deux sociétés, elles n'apportent aucun élément à l'appui de leur affirmation ; qu'au demeurant, il résulte clairement des pièces du dossier, en particulier du protocole d'accord en date du 20 juin 1986 conclu entre les deux sociétés susmentionnées à l'occasion de ladite rupture de contrat, qu'aucun changement juridique n'est intervenu dans la situation de la "office d'assurances aériennes Gérard de X..." (O.A.A.G.C.), qui, à la date de l'autorisation administrative de licenciement litigieuse, notifiée le 24 décembre 1986, était donc bien l'employeur des requérantes ;

Considérant enfin qu'en cas de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés, le 3ème alinéa de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juillet 1986 applicable à la date de la décision litigieuse, dispose que "l'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis etconsultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles L.321-4 et L.321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées" ; que ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative compétente d'apprécier le bien-fondé du motif économique invoqué par l'employeur des requérantes ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'une autre salariée aurait été embauchée après le licenciement des requérantes, sans qu'aucune proposition de réintégration leur ait été faite, est postérieure au licenciement et ne saurait, dès lors, avoir une influence sur la légalité de l'autorisation de licenciement ; que de tout ce qui précède il résulte que Mme Danièle A... et Mlle Patricia Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la section 8A de Paris a autorisé la "office d'assurances aériennes Gérard de X..." (O.A.A.G.C.) à les licencier pour motif économique ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes Danièle A... et Patricia Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes A... et GAY, à la "office d'assurances aériennes Gérard de X..." (O.A.A.G.C.), à l'IPECA et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail L122-12, L321-7
Loi 86-797 du 03 juillet 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1994, n° 95743
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95743
Numéro NOR : CETATEXT000007836827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-07;95743 ?
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