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11/03/1994 | FRANCE | N°104391

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1994, 104391


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Meilleraye-de-Bretagne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dé

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Meilleraye-de-Bretagne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Meilleraye-de-Bretagne, Mme Francine X... a reçu, en échange de sa parcelle anciennement cadastrée C 419, une parcelle de forme plus ramassée, cadastrée ZB 15 ; que si cette parcelle ZB 15 est plus éloignée du chef-lieu de la commune, il n'en résulte pas une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du code rural dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le bien apporté par Mme X... au remembrement ne donnait pas lieu à une mise en valeur et ne se rattachait à aucune exploitation ;
Sur les conclusions tendant au "remboursement de la valeur vénale de la parcelle C 419" :
Considérant que par son jugement en date du 19 octobre 1988, le tribunal administratif de Nantes a énoncé les motifs pour lesquels les conclusions de Mme Francine X... tendant au "remboursement de la valeur vénale de la parcelle C 419" ne pouvaient être accueillies ; que la requérante fait appel de ce jugement en présentant les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mme Francine X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 1988, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 4 février 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme Francine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 104391
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code rural 19
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 104391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104391.19940311
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