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11/03/1994 | FRANCE | N°104473

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1994, 104473


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (72450) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 8 octobre 1987 par laquelle la CDAF de la Sarthe a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Lombron ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (72450) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 8 octobre 1987 par laquelle la CDAF de la Sarthe a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Lombron ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ..." ;
Considérant qu'en échange de cinq parcelles dispersées, le compte de communauté des biens de M. et Mme X... a reçu, à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Lombron, un lot unique de forme globalement rectiligne ; que le compte des biens propres de M. Albert X..., comportant huit parcelles disséminées, a bénéficié d'un regroupement analogue en un lot unique, d'ailleurs attenant au lot attribué au compte de communauté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction issue de la loi précitée du 11 juillet 1975 en l'espèce applicable : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;

Considérant, d'une part, que si M. Albert X... soutient qu'à une date antérieure à l'ouverture des opérations de remembrement, une partie de sa parcelle d'apport dite de la "Grande Levrais", anciennement cadastrée C 1337, aurait servi d'assiette à la construction d'une route et que, par suite, les commissions de remembrement n'auraient pas tenu compte de cette circonstance dans l'évaluation de ses apports, ces allégations, qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bienfondé ;
Considérant, d'autre part, que si, s'agissant de ses biens propres, en échange d'apports réduits valant 43 496 points, M. Albert X... a reçu un lot d'une valeur légèrement inférieure, estimée à 43 150 points, cet écart de 346 points n'est pas d'une importance telle que la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées puisse être regardée comme méconnue ; que, pour des apports réduits d'une valeur de 8 373 points, le compte des biens de communauté de M. et Mme X... a reçu un lot d'une valeur supérieure, estimée à 8 424 points ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 novembre 1988, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date du 8 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 104473
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 104473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104473.19940311
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