La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1994 | FRANCE | N°105385

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1994, 105385


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1989 ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 18 août 1986 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté la demande d'allocation de chômage de l'intéressé, à la suite de son licenciement en date du 11 octobre 1985 de son emploi de contrôleur stagiaire des impôts ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admi...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1989 ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 18 août 1986 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté la demande d'allocation de chômage de l'intéressé, à la suite de son licenciement en date du 11 octobre 1985 de son emploi de contrôleur stagiaire des impôts ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié ;
Vu le décret n° 64-460 du 25 mai 1964 modifié ;Vu la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et le règlement annexe ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ..." ; que ces dispositions, qui ont pour objet d'améliorer les ressources garanties aux travailleurs involontairement privés d'emploi, n'écartent du bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient que les seuls agents fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, c'est à dire, selon les termes des articles 2 de la loi du 13 juillet 1983 et 2 de la loi du 11 janvier 1984, les personnes qui "ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat" ;
Considérant que M. X..., reçu au concours externe de contrôleur des impôts de l'année 1984, a été nommé contrôleur des impôts stagiaire, par application des dispositions du décret n° 64-460 du 25 mai 1964 modifié et astreint pendant la durée de son stage, d'une part à une période de formation à l'école nationale des impôts, d'autre part à un stage pratique ; qu'il a été licencié le 11 octobre 1985 en raison de son échec aux épreuves du cycle d'enseignement professionnel ;
Considérant que pendant la période de son stage M. X..., qui n'avait pas été titularisé, avait, contrairement à ce que soutient le ministre appelant, la qualité d'un agent non fonctionnaire de l'Etat au sens de l'article L. 351-12 du code du travail précité ; qu'il devait être regardé pendant la même période comme affecté dans un emploi de l'Etat ;

Considérant en second lieu que la formation initiale que M. X... était tenu de suivre, en sa qualité de fonctionnaire stagiaire avait le caractère d'une obligation de service inhérente à l'emploi qu'il occupait ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucune stipulation de la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et rendue applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat par les dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-8 et L. 351-12 du code du travail n'excluait une telle période de formation du temps d'activité pris en compte pour l'appréciation du droit à l'assurance chômage ni n'en limitait la durée ; qu'ainsi, M. X..., dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été involontairement privé de son emploi, pouvait prétendre aux allocations d'assurance prévues au bénéfice des agents non fonctionnaires de l'Etat par l'article L. 351-12 précité du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenirque c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 18 août 1986 rejetant la demande d'allocation de chômage présentée par M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 105385
Date de la décision : 11/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Refus de titularisation - Licenciement d'un stagiaire en fin de stage - Droit aux allocations d'assurance prévues pour les travailleurs privés d'emplois (articles L - 351-3 et L - 351-12 du code du travail).

36-03-03-01, 36-10-06-01, 36-12-03-01, 66-10-02 Un fonctionnaire stagiaire licencié en fin de stage peut prétendre aux allocations d'assurance prévues pour les travailleurs privés d'emploi, et notamment pour les agents non fonctionnaires de l'Etat, par les dispositions combinées des articles L.351-3 et L.351-12 du code du travail.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES - Allocations liées à la perte de l'emploi - Licenciement d'un stagiaire en fin de stage - Droit aux allocations d'assurance prévues pour les travailleurs privés d'emplois (articles L - 351-3 et L - 351-12 du code du travail).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Allocations de chômage - Agents non titulaires de l'Etat - Fonctionnaire stagiaire licencié en fin de stage - Droit aux allocations d'assurance prévues pour les travailleurs privés d'emplois (articles L - 351-3 et L - 351-12 du code du travail).

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Agents publics - Régimes particuliers et allocations diverses - Droit des agents non fonctionnaires de l'Etat aux allocations d'assurance prévues pour les travailleurs privés d'emploi par l'article L - 351-3 du code du travail (article L - 351-12 du code) - Cas d'un fonctionnaire stagiaire licencié en fin de stage.


Références :

Code du travail L351-12, L351-3, L351-8
Décret 64-460 du 25 mai 1964
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 105385
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105385.19940311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award