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11/03/1994 | FRANCE | N°116071

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1994, 116071


Vu sous le n° 116071, la requête enregistrée le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 9 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 15 avril 1988 de l'inspecteur du travail de la Haute Garonne refusant son licenciement, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail a confirmé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu sous le n° 116071, la requête enregistrée le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 9 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 15 avril 1988 de l'inspecteur du travail de la Haute Garonne refusant son licenciement, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail a confirmé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado avocat de la S.A. l'EPARGNE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que les mêmes garanties sont accordées par l'article L. 436-I du même code aux membres titulaires ou suppléants des comités d'entreprise ; que l'article R 436-6 du code du travail précise que le ministre du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur ;
Considérant, qu'en vertu de ces dispositions, les salariés, légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative à la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts de présence ;

Considérant, que l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a, par décision du 15 avril 1988, refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'établissement de Fenouillet et du comité central d'entreprise de la société "l'Epargne" ; que, par une décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours hiérarchique formé le 9 mai 1988 par la société l'Epargne, le ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X..., malgré l'ancienneté des faits qui lui étaient reprochés, et le nombre des mandats représentatifs qu'il détenait à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise ait été de nature à susciter des troubles graves dans l'entreprise ou pour l'ordre public, susceptibles de justifier, pour un motif d'intérêt général le refus d'autorisation de le licencier ;

Considérant que si la distribution par M. X..., lors d'un mouvement revendicatif le 25 mai 1982, d'un tract diffamatoire pour les dirigeants de l'entreprise peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme un fait amnistié par application de la loi du 20 juillet 1988, en revanche le vol de documents comptables reprochés au requérant constitue un manquement à l'honneur et à la probité qui est exclu du champ d'application de la loi d'amnistie ; que ce dernier agissement, dont l'exactitude matérielle est établie par les pièces du dossier, présentait le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de l'ancienneté desdits faits ; que par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés par M. X... de l'application de la loi du 20 juillet 1988 et de l'absence de faute de nature à justifier son licenciement doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla société CASINO et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 116071
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436, R436-6
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 116071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116071.19940311
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