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11/03/1994 | FRANCE | N°117485

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 mars 1994, 117485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1990 et 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée NIPPON AUTO MOTO, ayant son siège social ... Papeete, représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée NIPPON AUTO MOTO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du conseil des ministres du territoire n° 6

76 CM du 2 juin 1989 déterminant le montant d'allocation de devises nécessaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1990 et 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée NIPPON AUTO MOTO, ayant son siège social ... Papeete, représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée NIPPON AUTO MOTO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du conseil des ministres du territoire n° 676 CM du 2 juin 1989 déterminant le montant d'allocation de devises nécessaires à l'application du programme d'importation de Polynésie française pour 1989 en tant qu'il fixe un montant correspondant à l'imposition de 1 100 visiteurs automobiles dont la marque n'est pas originaire de la zone d'échanges libérés le montant d'une partie de cette allocation ;
2°) d'annuler dans cette même mesure l'arrêté du 2 juin 1989 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société à responsabilité limitée NIPPON AUTO MOTO,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 676 CM en date du 2 juin 1989 du président du Gouvernement de la Polynésie française, signé par le président du Gouvernement, a été délibéré par le conseil des ministres conformément aux dispositions des articles 24 et 26 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, que la loi susvisée du 6 septembre 1984 dispose, dans son article 25-9° ; que le conseil des ministres du territoire fixe les règles applicables aux ... restrictions quantitatives à l'importation" et, dans son article 26-1°, qu'il "fixe le programme annuel d'allocation de devises demandées à l'Etat" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de faire figurer dans une seule décision la limitation quantitative des véhicules importés et "le montant d'allocations de devises nécessaire à l'application du programme d'importation" au titre de ladite année ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de la loi du 6 février 1984 donnent compétence au conseil des ministres du territoire pour apporter des restrictions quantitatives à l'importation ; que si cette compétence doit s'exercer dans l'intérêt général, celui-ci ne saurait être réduit à la seule protection des industries locales et à la baisse ou au maintien des prix de certains produits dans le territoire ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'instruction, le moyen tiré de l'atteinte illégale apportée à la liberté du commerce et de l'industrie ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée NIPPON AUTO MOTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée NIPPON AUTO MOTO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée NIPPON AUTO MOTO, au territoire de Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 117485
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - IMPORTATIONS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 24, art. 26, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 117485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117485.19940311
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