La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1994 | FRANCE | N°117669

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mars 1994, 117669


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1990 et 4 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a statué sur sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille III a refusé de lui communiquer des documents relatifs à sa candidature à un poste de maître de conférences, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de

statuer sur une partie de ses conclusions et en en rejetant le surp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1990 et 4 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a statué sur sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille III a refusé de lui communiquer des documents relatifs à sa candidature à un poste de maître de conférences, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie de ses conclusions et en en rejetant le surplus ; il demande d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 30 du décret du 6 juin 1984 susvisé la sous-commission constituée par la commission de spécialité et d'établissement, pour l'audition des candidats à un poste de maître de conférences, fait parvenir ses conclusions à ladite commission ; que si, en l'absence de disposition expresse prescrivant de consigner ces conclusions par écrit, il incombait cependant à ladite sous-commission de rédiger un tel document, il résulte des pièces figurant au dossier que ce compte-rendu n'a pas été établi ; que la circonstance qu'une trace écrite des conclusions de la sous-commission aurait dû être conservée est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de communication prise par le président de l'université qui, fondée sur une impossibilité matérielle, n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant dirigées contre le refus de communiquer les conclusions de la sous-commission ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant que si M. X... soutient que les premiers juges auraient méconnu l'étendu de leurs pouvoirs en s'abstenant d'ordonner la reconstitution dudit document, de telles conclusions ne sont pas de celles qui peuvent être présentées au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université d'Aix-Marseille III et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 117669
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 30
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 117669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117669.19940311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award