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11/03/1994 | FRANCE | N°119304

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 mars 1994, 119304


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 juin 1990 annulant une décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris du 28 avril 1989, qui avait annulé la décision du 22 mars 1985 du directeur général de l'ANIFOM rapportant les décisions accordant à M. X... une indemnité pour la perte de ses planta

tions sises en Guinée ;
2°) statue au fond et fasse droit à sa requê...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 juin 1990 annulant une décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris du 28 avril 1989, qui avait annulé la décision du 22 mars 1985 du directeur général de l'ANIFOM rapportant les décisions accordant à M. X... une indemnité pour la perte de ses plantations sises en Guinée ;
2°) statue au fond et fasse droit à sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'en application de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, bénéficient du droit à l'indemnisation les personnes qui ont été dépossédées d'un bien, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite loi : "La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. X... au titre des plantations qu'il exploitait en Guinée, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que, qu'elle résulte d'une nationalisation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte ou d'une décision, ou qu'elle ait été entraînée par toute autre mesure ou circonstance, la dépossession mentionnée aux articles 2 et 12 de la loi du 15 juillet 1970 consiste dans la perte de la disposition et de la jouissance des biens ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux articles qu'en interprétant ainsi le terme de dépossession au sens de ladite loi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait :
Considérant que le requérant affirme que ce serait en méconnaissance des éléments soumis à son appréciation que la cour administrative d'appel de Paris aurait considéré comme non établie l'existence d'une dépossession antérieure au 1er juin 1970 ;

Considérant que, pour annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation et rejeter la demande de M. X..., la cour administrative d'appel de Paris a relevé que ni les décrets du gouvernement de la République de Guinée des 10 janvier 1962 et 2 février 1962, ni l'inondation liée à la construction d'un barrage ne l'avaient privé de la jouissance de ses plantations avant le 1er juin 1970 ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui, dès lors que l'inexactitude matérielle de ces faits ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'ANIFOM et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1994, n° 119304
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 11/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119304
Numéro NOR : CETATEXT000007837876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-11;119304 ?
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