Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1991 et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NIPPON-AUTO-MOTO ayant son siège social ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NIPPON-AUTO-MOTO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1990 par lequel le président du conseil des ministres du territoire a déterminé le montant de l'allocation de devises nécessaire à l'application du programme d'importation de la Polynésie française pour 1990 en tant qu'il fixe celui-ci à un montant correspondant à l'importation de 1 100 voitures automobiles dont la marque n'est pas originaire de la zone d'échanges libérés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NIPPON-AUTO-MOTO,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 505 CM en date du 7 mai 1990 du président du gouvernement de la Polynésie française, signé par le président du gouvernement, a été délibéré par le conseil des ministres conformément aux dispositions des articles 24 et 26 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, que la loi susvisée du 6 septembre 1984 dispose, dans son article 25 (9°), que "le conseil des ministres du territoire fixe les règles applicables aux ... restrictions quantitatives à l'importation" et, dans son article 26-1°, qu'il "fixe le programme annuel d'allocations de devises demandées à l'Etat" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de faire figurer dans une seule décision la limitation quantitative des véhicules importés et "le montant d'allocations de devises nécessaire à l'application du programme d'importation" au titre de ladite année ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de la loi du 6 septembre 1984 donnent compétence au conseil des ministres du territoire pour apporter des restrictions quantitatives à l'importation ; que si cette compétence doit s'exercer dans l'intérêt général, celui-ci ne saurait être réduit à la seule protection des industries locales et à la baisse ou au maintien des prix de certains produits dans le territoire ; qu'elle s'exerce conformément aux intérêts nationaux, tels que définis par le Haut-commissaire de la République dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les articles 1er et 3 de la loi précitée du 6 septembre 1984 en ce qui concerne notamment les relations extérieures et les relations financières avec l'étranger et le commerce extérieur ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'instruction, le moyen tiré de l'atteinte illégale apportée à la liberté du commerce et de l'industrie ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NIPPON-AUTO-MOTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NIPPON-AUTO-MOTO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NIPPON-AUTO-MOTO, au territoire de la Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.