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11/03/1994 | FRANCE | N°128432

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mars 1994, 128432


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad Ata X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule la décision en date du 12 avril 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à être autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie m

édicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1979 modifié ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 po...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad Ata X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule la décision en date du 12 avril 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à être autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1979 modifié ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat du centre hospitalier de CarhaixPlouguer,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du centre hospitalier de Carhaix-Plouguer :
Considérant que M. X... exerce des fonctions de chirurgie au centre hospitalier de Carhaix-Plouguer ; que, par suite, l'intervention de cet établissement est recevable ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Sur la recevabilité :
Considérant que le mandataire de M. X... a produit le mandat l'habilitant à agir au nom du requérant ;
Sur la légalité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services dont se prévaut M. X..., ont été effectués depuis une quinzaine d'années dans des services de chirurgie générale, infantile et orthopédique des centres hospitaliers de Saint-Nazaire, Rennes, Loudéac et Carhaix-Plouguer avec sérieux et efficacité et, depuis 1983, dans l'exercice de responsabilités réelles ; que M. X... a été intégré dans le corps des praticiens hospitaliers depuis le 12 juin 1992 dans la spécialité de chirurgie polyvalente ; que M. X... a été inscrit au tableau de l'ordre des médecins du département des Côtes-du-Nord en qualité de chirurgien en 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 6 523 F :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75.1 de la loi du 10 juillet 1991 "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil national de l'ordre des médecins, la somme de 6 523 F qu'il demande ;
Article 1er : L'intervention du centre hospitalier de Carhaix-Plouguer est admise.
Article 2 : La décision en date du 12 avril 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale est
Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à la condamnation de M. X... à lui verser 6 523F sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad Ata X..., au centre hospitalier de Carhaix-Plouguer, au conseil nationalde l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 128432
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 128432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128432.19940311
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