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11/03/1994 | FRANCE | N°132668

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1994, 132668


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 1989 par lequel le préfet du Nord a refusé d'autoriser le transfert de son officine dans le centre commercial Auchan à Louvroil ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté le recours hiérar

chique dirigé conte ledit arrêté préfectoral ;
2° d'annuler l'arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 1989 par lequel le préfet du Nord a refusé d'autoriser le transfert de son officine dans le centre commercial Auchan à Louvroil ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté le recours hiérarchique dirigé conte ledit arrêté préfectoral ;
2° d'annuler l'arrêté préfectoral et la décision ministérielle précités ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.570, deuxième alinéa du code de la santé publique : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil." ;
Considérant que le centre commercial Auchan dans lequel M. X..., pharmacien à Louvroil, souhaite transférer son officine, est situé à l'extrême sud-ouest de la commune de Louvroil, dans un secteur ne comportant pas de population résidente ; qu'il est distant d'environ 900 mètres par les voies d'accès routières des premières habitations du secteur de l'agglomération situé entre les rues de la Paix et Debussy, dont M. X... revendique la desserte ; qu'eu égard à la configuration des lieux et alors même que des transports en commun desserviraient le centre commercial et qu'un accès piétonnier serait possible à travers champs pour certains habitants plus proches, le quartier situé entre la rue de la Paix et la rue Debussy ne peut être regardé comme le "quartier d'accueil" au sens des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi c'est par une exacte application des textes que, faute de population résidant dans le quartier que la nouvelle implantation de l'officine aurait vocation à desservir, le préfet du Nord, qui n'a commis aucune erreur de droit, a refusé, par son arrêté du 16 janvier 1989, d'autoriser M. X... à transférer son officine dans un local du centre commercial Auchan à Louvroil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1989 et de la décision par laquelle le ministre de la santé a rejeté le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme de 5.000 F au requérant au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1994, n° 132668
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132668
Numéro NOR : CETATEXT000007838505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-11;132668 ?
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