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11/03/1994 | FRANCE | N°133299

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mars 1994, 133299


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 26 octobre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision du 3 juillet 1990 du Conseil départemental de la Haute-Garonne prononçant sa qualification de médecin spécialiste en stomatologie ; il demande également que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit condamné à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septemb

re 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 26 octobre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision du 3 juillet 1990 du Conseil départemental de la Haute-Garonne prononçant sa qualification de médecin spécialiste en stomatologie ; il demande également que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit condamné à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à laqualification des médecin établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Christian X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1982 modifiant l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 : "Le troisième cycle des études médicales comporte quatre filières d'internat ainsi dénommées : a) la filière de médecine générale ; b) la filière de médecine spécialisée ; c) la filière de santé publique ; d) la filière de recherche médicale" ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article 3 de ladite loi, un régime transitoire a permis aux étudiants n'ayant pas épuisé avant l'année universitaire 1983-1984 leurs possibilités de se présenter aux concours d'internat organisés selon le régime applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1982, d'accéder notamment à la filière de médecine spécialisée instaurée par cette loi ; que ces dispositions transitoires dont M. X... pouvait bénéficier n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet d'abroger implicitement les dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970 qui donnent compétence au Conseil national de l'Ordre des médecins pour apprécier les connaissances particulières permettant de reconnaître la qualification d'un médecin dans une spécialité donnée, à défaut pour celui-ci d'être titulaire du certificat d'études spéciales relatif à cette spécialité ; que si ledit arrêté a été remplacé par un arrêté du 16 octobre 1989, ce dernier prévoit en son article 8 des dispositions transitoires applicables à la situation de M. X... et lui permettant jusqu'au 31 décembre 1992 de solliciter sa qualification de spécialiste conformément à la procédure prévue par l'arrêté du 4 septembre 1970 ; que, par suite, en estimant que M. X..., médecin issu du nouveau régime des études médicales, ne pouvait se voir reconnaître la qualification de médecin spécialiste en stomatologie que par la voie de la formation médicale du troisième cycle instituée par la loi précitée du 23 décembre 1982 et en annulant par ce motif la décision susmentionnée du conseil départemental, le Conseil national de l'Ordre des médecins a commis une erreur de droit ; que par suite M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision du 26 octobre 1991 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raison tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 26 octobre 1991 du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'Ordre des médecins versera àM. X... la somme de 6 000 F.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 133299
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 2
Arrêté du 16 octobre 1989 art. 8
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 46, art. 3
Loi 82-1098 du 23 décembre 1982 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 133299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133299.19940311
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