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11/03/1994 | FRANCE | N°136597

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1994, 136597


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MOORE PARAGON, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME MOORE PARAGON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 24 mai 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Chateauroux a autorisé la société requérante à licencier M. X..., délégué du personnel suppléant, de son emploi d'ouvrier bob

inier, ensemble la décision confirmative du 15 novembre 1988 du ministr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MOORE PARAGON, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME MOORE PARAGON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 24 mai 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Chateauroux a autorisé la société requérante à licencier M. X..., délégué du personnel suppléant, de son emploi d'ouvrier bobinier, ensemble la décision confirmative du 15 novembre 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... et tendant à l'annulation des décisions des 24 mai 1988 et du 15 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME MOORE PARAGON et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jacky X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-32-5 du code du travail "Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Les transformations de postes peuvent donner lieu à l'attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L.323-9. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur" ; que par ailleurs, aux termes de l'article L.425-1 du même code : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail saisi en application des dispositions de l'article L.425-1 précité, d'un projet de licenciement d'un délégué du personnel dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.122-32-5 précité doit vérifier la portée des mesures de reclassement qui ont été proposées compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et, dans le cas où l'employeur allègue l'existence d'un refus du salarié, la réalité de ce refus qui justifie le licenciement, enfin, au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, si le licenciement n'est pas en rapport avec le mandat de l'intéressé ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME MOORE PARAGON a proposé à M. X... deux emplois, l'un comme filmeur, comportant des aménagements tenant compte de son handicap, l'autre dans les services généraux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces emplois, dans lesquels la rémunération antérieure du salarié était maintenue, auraient été incompatibles avec le handicap dont il était atteint ou auraient entraîné une "déqualification" de fait de l'intéressé ; que la circonstance que l'employeur aurait retiré une offre de reclassement dans un autre emploi, que d'ailleurs M. X... n'avait pas encore acceptée, n'est pas de nature à établir que les deux autres propositions étaient dénuées de sérieux ; qu'enfin il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la mesure de licenciement envisagée par l'employeur, après le refus de M. X... d'accepter les deux offres d'emploi mentionnées ci-dessus, ait été enrelation avec l'exercice de son mandat représentatif dans l'entreprise et de son activité syndicale ; que dès lors la décision de l'inspecteur du travail du département de l'Indre en date du 24 mai 1988 n'est entachée d'aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 24 mai 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME MOORE PARAGON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges endate du 20 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Limoges et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MOORE PARAGON, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 136597
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L122-32-5, L425-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 136597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136597.19940311
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