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11/03/1994 | FRANCE | N°137448

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1994, 137448


Vu 1°), sous le n° 137448, la requête enregistrée le 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 2 du jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, sauf en tant qu'elle portait sur la période du 31 décembre 1986 au 22 avril 1987, sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 9 septembre 1987 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la déc

ision préfectorale du 26 mai 1987 l'excluant à compter du 30 mai 19...

Vu 1°), sous le n° 137448, la requête enregistrée le 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 2 du jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, sauf en tant qu'elle portait sur la période du 31 décembre 1986 au 22 avril 1987, sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 9 septembre 1987 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 26 mai 1987 l'excluant à compter du 30 mai 1986 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L; 351-1 du code du travail ;
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet, commissaire de la République en date du 9 septembre 1987, en tant qu'elle porte sur une autre période que celle du 31 décembre 1986 au 22 avril 1987 ;
Vu 2°), sous le n° 137742, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :- d'annuler l'article 1er du jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. X..., a annulé, en tant qu'elle porte sur la période du 31 décembre 1986 au 22 avril 1987, la décision du préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 9 septembre 1987 rejetant le recours gracieux de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 26 mai 1987 l'excluant à compter du 30 mai 1986 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent droit à répétition, qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : ... 5° les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l 'article L.351-1" et qu'aux termes de l'article R.351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R.351-28 ..." ;
Considérant que le seul moyen qu'invoque M. X... et qui est tiré de ses difficultés financières est inopérant à l'encontre de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, sauf en tant qu'elle portait sur la période du 31 décembre 1986 au 22 avril 1987, sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 9 septembre 1987 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 26 mai 1987 l'excluant à compter du 30 mai 1986 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 ducode du travail ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, dans cette mesure, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 9 septembre 1987 ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., qui percevait le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail, a exercé, pendant la période du 30 mai au 30 décembre 1986, une activité professionnelle qu'il n'a pas déclarée aux services de l'agence nationale pour l'emploi ; que par sa décision du 9 septembre 1987 prise en application des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-17, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail, le préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'exercice par M. X... de cette activité professionnelle non déclarée pour rejeter le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 26 mai 1987 l'excluant du revenu de remplacement à compter du 30 mai 1986 ; qu'il n'est toutefois pas contesté que M. X... avait cessé, à compter du 31 décembre 1986, d'exercer l'activité professionnelle sur laquelle s'est fondé le préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes pour prendre sa décision ; que cette décision est dès lors entachée d'erreur de droit, en tant qu'elle produit ses effets au-delà du 31 décembre 1986 ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation, en tant qu'elle porte sur la période du 31 décembre 1986 au 22 avril 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours du MINISTRE DUTRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 137448
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 137448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137448.19940311
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