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11/03/1994 | FRANCE | N°137575

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 mars 1994, 137575


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 18 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret du 13 octobre 1959 modifié ;r> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sep...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 18 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de prescription opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme X... est constitué par le service fait ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont été acquis chaque année ; qu'en application des dispositions susmentionnées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé de courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande présentée par Mme X... au ministre de la défense le 16 décembre 1991 puis par l'introduction le 18 mai 1992 du présent pourvoi ; qu'il suit de là que sont prescrites les sommes dont Mme X... demande le versement pour la période allant du 1er mai 1986 au 31 décembre 1986 ;
Sur les conclusions relatives aux créances non prescrites :

Considérant que pour refuser à Mme X..., contrôleur général des armées, le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" qu'elle sollicitait en lieu et place de l'indemnité au "taux célibataire" qui lui était jusque là allouée, le ministre de la défense s'est fondé sur la circonstance que son époux, militaire, perçoit l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se réfère le décret du 13 octobre 1959 susvisé qui fixe le régime de l'indemnité pour charges militaires et d'autre part, que le ministre de la défense ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de considérer Mme X... comme "célibataire" au sens des dispositions précitées pour lui refuser l'indemnité demandée ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" à compter du 1er janvier 1987 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 18mars 1992 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme X... l'indemnité qu'elle demande à compter du 1er janvier 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 137575
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2
Loi 70-549 du 04 juin 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 137575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137575.19940311
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